9.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/12
Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission
(Affaire C-12/13 P)
2013/C 71/18
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (représentants: A. Arnaud et P.-O. Koubi-Flotte, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez
Conclusions
—
annuler l'arrêt du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-574/08.
—
condamner l'Union à leur verser les sommes suivantes:
—
pour M. Gérard Buono (requérant no l) et M. Jean Luc Buono (requérant no 2) agissant conjointement pour leurs navires GERARD LUC III et IV, il est demandé la somme de 1 523 588,94 euros
—
pour M. Roger Del Ponte (requérant no 3) agissant pour le navire ROGER CHRISTIAN IV, il est demandé la somme de 1 068 600 euros
—
pour M. Serge Antoine Di Rocco (requérant no 4) agissant pour le navire ANNE ANTOINE II, il est demandé la somme de 1 094 800 euros
—
pour M. Jean Gérald Lubrano (requérant no 5) agissant pour le navire VILLE D'ARZEW II, il est demandé la somme de 855 628,20 euros
—
pour M. Jean Lubrano (requérant no 6) et M. Jean Lucien Lubrano (requérant no7) agissant conjointement pour leur navires GERALD JEAN III et IV, il est demandé la somme de 1 523 588,94 euros
—
pour M. Fabrice Marin (requérant no 8) et M. Robert Marin (requérant no 9) agissant conjointement pour leur navire ERIC MARIN, il est demandé la somme de 865 784,59 euros
—
subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il soit à nouveau statué sur le fondement des solutions données par la Cour.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soulèvent trois moyens à l'appui de leur pourvoi.
En premier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu une qualification erronée du préjudice subi par celles-ci, dans le cadre du moyen tenant à l'existence d'une responsabilité extracontractuelle pour acte illicite.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal, en ne procédant pas à la correcte appréciation du préjudice individuellement subi par chacun des requérants, a porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union.
En troisième lieu, et à titre subsidiaire, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu, au titre des principes généraux communs aux droits des Etats membres, une responsabilité extracontractuelle licite.
Full & Egal Universal Law Academy