9.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/12
Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par le Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission
(Affaire C-13/13 P)
2013/C 71/19
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez (représentant: C. Bonnefoi, avocate)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin
Conclusions
—
accueillir le pourvoi des requérants en leurs moyens et conclusions;
—
annuler l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 07/11/2012, dans l'affaire T-574/08, en ce qu'il a rejeté le recours des requérants;
—
annuler l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 07/11/2012, dans l'affaire T-574/08, dans ses éléments sur les dépens;
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déclarer recevable la requête du Syndicat des Thoniers de la Méditerranée (STM) et y faire droit, y compris en la demande indemnitaire;
—
accueillir les demandes des requérants devant le Tribunal ayant formé un pourvoi devant la Cour;
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accueillir les demandes des requérants devant le Tribunal en ce qui concerne le principe d'une indemnisation compensatoire;
—
accueillir les demandes des requérants devant le Tribunal en ce qui concerne le montant d'indemnisation demandé dans la requête initiale mais corrigé par la suite du fait de la stabilisation des éléments de calcul des pertes d'exploitation et des justificatifs;
—
en cas de refus du point précédent, désigner un expert à charge de la Commission européenne pour calculer les indemnisations dues sur la base d'une modalité de calcul à arrêter par la Cour;
—
condamner la Commission à la totalité des dépens et au remboursement de tous les frais d'avocats, de procédure, d'acheminement et de déplacement encourus par le STM et les requérants individuels.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soulèvent quatre moyens à l'appui de leur pourvoi.
En premier lieu, le Syndicat des Thoniers de la Méditerranée estime que le Tribunal a dénaturé les éléments contenus dans le dossier pour lui dénier tout intérêt à agir, et par suite, pour juger que son recours était irrecevable.
En deuxième lieu, les requérants estiment que le Tribunal a effectué une erreur de droit en interprétant l'arrêt C-221/09, AJD Tuna, du 17 mars 2011, comme permettant de considérer le règlement (CE) no 530/2008 (1) comme un acte illicite. Selon les requérants, ce règlement serait toujours licite, mais partiellement invalide.
En troisième lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la responsabilité de la Commission du fait d'un acte licite, sur le fondement que le préjudice invoqué ne dépasserait pas les limites des risques économiques inhérents aux activités de pêche.
En dernier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir statué en méconnaissance des règles de droit dont il avait à assurer le respect en ne statuant pas sur les moyens et conclusions tels qu'ils sont soulevés devant lui par les parties au litige. En particulier, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur les moyens et conclusions concernant le traitement différencié des senneurs espagnols et des plaignants, opéré par le règlement (CE) no 530/2008.
(1) Règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45o O et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).
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