16.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/9
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia (Bulgarie) le 10 janvier 2013 — Gena Ivanova Cholakova/Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti
(Affaire C-14/13)
2013/C 79/16
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gena Ivanova Cholakova
Partie défenderesse: Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti
Questions préjudicielles
1)
Compte tenu des limitations du droit des citoyens de l’Union de circuler librement sur le territoire des États membres permises par le droit de l’Union, les dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et des articles 67, ainsi que 72 TFUE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une disposition nationale d’un État membre, telle que celle, en cause au principal, de l’article 63, paragraphe 1, point 5, de la loi relative au ministère de l’Intérieur, en vertu de laquelle l’autorité de police dispose du pouvoir de maintenir en rétention, pendant 24 heures au maximum, un citoyen d’un État membre afin d’établir son identité à la suite d’un contrôle, qui ne renvoie pas au cas de figure prévu par la loi de cet État membre, de l’exécution d’un contrôle destiné à permettre aux services de police d’établir l’identité, et qui, notamment, n’est liée expressément au constat ou à la prévention ni d’un acte criminel, ni d’une infraction administrative, ni d’une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure?
2)
Découle-t-il de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété en liaison avec la limitation des droits accordés par l’article 6 et par l’article 45, paragraphe 1, de ladite charte et conformément au principe du droit de l’Union de protection contre l’arbitraire ou contre une atteinte disproportionnée à la sphère d’activité privée des personnes physiques, qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale telle que celle, en cause au principal, de l’article 63, paragraphe 1, point 5, de la loi relative au ministère de l’Intérieur, relative à la rétention policière, pendant 24 heures au maximum, lorsqu’il est impossible d’établir l’identité d’un citoyen d’un État membre selon les modalités prévues par la loi, qui permet ladite rétention aux conditions suivantes:
A.
l’imposition de la mesure relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de police lorsqu’il est impossible d’établir l’identité grâce à un document d’identité, à une autre personne dont l’identité est établie ou à un autre moyen fiable;
B.
la disposition ne prévoit pas d’appréciation de la nécessité d’établir l’identité, notamment une appréciation de la nécessité d’exercer la compétence de l’autorité de police prévue par la loi, à l’aune de faits précis, ou du comportement individuel de la personne;
C.
la détermination de l’identité ne se rattache pas expressément à des cas de figure dans lesquels la loi permet de prendre des mesures d’identification d’une personne, elle est aussi possible grâce à une simple consultation du système d’information ou à un moyen fiable autre que les mesures d’identification;
D.
l’appréciation de la juridiction de céans relative à l’application correcte de la disposition est limitée aux conditions prévues par celle-ci car il s’agit d’une compétence exercée de manière discrétionnaire?
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