9.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/13
Pourvoi formé le 22 janvier 2013 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 18 novembre 2012 dans l’affaire T-194/10, Hongrie/Commission
(Affaire C-31/13 P)
2013/C 71/20
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République slovaque
Conclusions
La Hongrie demande qu’il plaise à la Cour de:
—
annuler la décision du Tribunal;
—
statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61 du statut;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi, le gouvernement hongrois fait valoir, en ordre principal, que le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, fait une application incorrecte du droit de l’Union en disant que l’inscription litigieuse dans la base de données E-Bacchus ne produit pas d’effets juridiques, de sorte que le recours contre ladite inscription est irrecevable. En outre, la motivation retenue par le Tribunal est, selon le gouvernement, viciée dans la mesure où celui-ci n’a, plusieurs fois, pas du tout considéré les arguments du gouvernement qui étaient susceptibles de mettre en doute le point de vue de la Commission, mais s’est contenté d’approuver celui-ci sans répondre auxdits arguments. Le gouvernement hongrois présente ensuite le contenu des arguments de fond soumis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, en demandant que la Cour, si elle estime que le recours était recevable, statue définitivement sur le litige en exerçant la faculté donnée à l’article 61 du statut.
En créant E-Bacchus, le législateur de l’Union a institué, aux fins de la protection des droits de propriété industrielle, un registre pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, dont le contenu atteste de l’existence d’une protection à l’échelle de l’Union. Puisque ce registre est unique, on ne peut pas admettre la thèse que cet effet juridique ne découlerait des inscriptions qu’en ce qui concerne les dénominations nouvelles. Au contraire, toute inscription dans E-Bacchus doit produire le même effet sur le plan juridique.
Le Tribunal se trompe lorsqu’il affirme que, en ce qui concerne les dénominations existantes, l’inscription dans E-Bacchus est seulement une conséquence de la transition automatique (formelle) d’une protection déjà existante d’un régime réglementaire à un autre. Selon le gouvernement hongrois, il est question ici d’une transformation substantielle qui élève au niveau de l’Union une protection qui existait auparavant sur le terrain du droit national.
Il est inacceptable et contraire au principe de l’égalité de traitement que les dénominations anciennes fassent l’objet d’une appréciation différente des nouvelles sur le plan de l’effet juridique d’une inscription dans le registre E-Bacchus. L’effet de l’inscription doit être le même pour toutes les dénominations, même effectuées dans le cadre d’une autre procédure, et qu’elles soient anciennes ou nouvelles.
Les effets de l’inscription ont également comme conséquence nécessaire que la Commission est tenue d’exercer un certain contrôle quand elle crée et modifie les données contenues dans E-Bacchus. En particulier, il découle du principe de bonne administration que la Commission aurait dû contrôler, à la date de référence (le 1er août 2009), quelle était la situation juridique en Slovaquie et si, effectivement, l’inscription d’origine était incorrecte.
D’autre part, le Tribunal n’a pas respecté l’obligation de motivation dès lors qu’il n’a pas, dans ses constatations sur le fond, considéré les arguments de la Hongrie qui remettaient en question le point de vue de la Commission, mais s’est contenté d’approuver celui-ci sans répondre auxdits arguments.
Selon le gouvernement hongrois, la Commission a, en modifiant l’inscription, violé les dispositions du règlement no 1234/2007 du Conseil (1), ainsi que celles du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2), étant donné qu’elle a, par la modification litigieuse des mentions d’origine figurant dans E-Bacchus, garanti la protection automatique conférée par la réglementation nouvelle à une dénomination qui ne peut pas être considérée comme une «dénomination bénéficiant actuellement d’une protection», au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007. Le gouvernement estime que c’est la dénomination «Tokajská vinohradnícka oblasť» figurant dans la loi slovaque no 313/2009, adoptée le 30 juin 2009 — et publiée dans le journal officiel slovaque le 30 juillet 2009 —, qui doit être considérée comme une dénomination bénéficiant actuellement d’une protection.
En outre, le gouvernement hongrois soutient que la Commission a, dans le cadre de la gestion de la base de données E-Bacchus, et particulièrement en effectuant l’inscription litigieuse, méconnu les principes fondamentaux, consacrés en droit de l’Union, de la bonne administration, de la coopération loyale et de la sécurité juridique.
(1) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p. 60).
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