6.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 101/10
Pourvoi formé le 24 janvier 2013 par Nexans France SAS, Nexans SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 14 novembre 2012 dans l’affaire T-135/09: Nexans France SAS, Nexans SA/Commission européenne
(Affaire C-37/13 P)
2013/C 101/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Nexans France SAS, Nexans SA (représentants: M. Powell, solicitor, J-P Tran Thiet, avocat, G. Forwood, Barrister, A. Rogers, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejetait la seconde branche du premier moyen des requérantes, selon lequel la portée géographique de la décision de perquisition était excessivement étendue et pas suffisamment précise;
—
sur la base des informations en sa possession, annuler la décision de perquisition dans la mesure où sa portée géographique était excessivement étendue et où elle n’était ni suffisamment justifiée ni suffisamment précise, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à la lumière des points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour;
—
annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il condamne Nexans à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la Commission dans la procédure devant le Tribunal, et condamner la Commission à supporter les dépens exposés par Nexans dans la procédure devant le Tribunal pour un montant que la Cour jugera opportun;
—
condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens exposés par Nexans dans la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur en rejetant leur recours en annulation de la décision de perquisition dans la mesure où elle n’était pas suffisamment précise, excessivement étendue quant à sa portée géographique, et où elle s’appliquait aux accords et/ou pratiques concertées soupçonnés ayant «probablement une portée mondiale». Les requérantes soutiennent également que le Tribunal a commis une erreur dans sa condamnation aux dépens.
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