27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof d’Amsterdam (Pays-Bas) le 25 janvier 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland- Noord/Kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV
(Affaire C-41/13)
2013/C 123/13
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof d’Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/Kantoor Zaandam
Parties défenderesses: MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV
Questions préjudicielles
1)
Le fait de refuser aux intéressées le bénéfice du régime néerlandais de l’entité fiscale pour les activités et le patrimoine de la sous-filiale (la seconde intéressée) établie aux Pays-Bas, comporte-t-il une entrave à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE lu en combinaison avec l’article 48 CE? [Or. 30]
Eu égard aux objectifs que poursuit le régime néerlandais de l’entité fiscale, la situation de la sous-filiale (la seconde intéressée) est-elle objectivement comparable (i) à la situation d’une société établie aux Pays-Bas qui est la filiale d’une société intermédiaire établie aux Pays-Bas qui n’a pas choisi d’être intégrée dans une entité fiscale avec sa société mère établie aux Pays-Bas et qui, en tant que sous-filiale, n’a donc pas davantage que la seconde intéressée accès au régime d’une entité fiscale où elle serait intégrée avec sa société grand-mère (uniquement) ou bien est-elle objectivement comparable (ii) à la situation d’une sous-filiale établie aux Pays-Bas qui a choisi avec sa société mère établie aux Pays-Bas et sa société intermédiaire de constituer une entité fiscale avec sa société grand-mère et dont les activités et le patrimoine sont dès lors consolidés alors que ceux de la seconde intéressée ne le sont pas?
2)
Le point de savoir si, dans l’hypothèse où elle n’opérerait pas aux Pays-Bas par le truchement d’une filiale, mais par le truchement d’un établissement stable, la société intermédiaire étrangère aurait pu, en ce qui concerne le patrimoine et les activités de l’établissement stable néerlandais, choisir de constituer une entité fiscale avec sa société mère établie aux Pays-Bas est-il susceptible d’avoir une incidence sur la réponse à apporter à la question 1, première phrase?
3)
En cas de réponse affirmative à la question 1, première phrase, l’entrave à la liberté d’établissement peut-elle être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, et plus particulièrement par la nécessité de maintenir la cohérence fiscale, y compris la nécessité de prévenir les doubles prises en considération, unilatérales et bilatérales, des pertes?
4)
En cas de réponse affirmative à la troisième question, la restriction de la liberté d’établissement doit-elle être considérée comme proportionnée?
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