6.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 101/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 28 janvier 2013 — Cartiera dell’Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA/CEM Ambiente SpA
(Affaire C-42/13)
2013/C 101/23
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Cartiera dell’Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA
Partie défenderesse: CEM Ambiente SpA
Questions préjudicielles
1)
Le droit communautaire s’oppose-t-il à l’interprétation selon laquelle, dans le cas où une entreprise qui participe à un appel d’offres a omis de déclarer, dans sa demande de participation, que son directeur technique ne fait pas l’objet d’une procédure ou d’une condamnation telles que visées à l’article 38, paragraphe 1, sous b) et c), du décret législatif no 163/2006, le pouvoir adjudicateur doit décider d’exclure cette entreprise même si cette dernière a prouvé à suffisance que la qualité de directeur technique avait été attribuée à cette personne à la suite d’une erreur purement matérielle?
2)
Le droit communautaire s’oppose-t-il à l’interprétation selon laquelle, dans le cas où une entreprise qui participe à un appel d’offres a offert utilement et à suffisance la preuve que les personnes tenues de présenter une déclaration en vertu de l’article 38, paragraphe 1, sous b) et c), ne font pas l’objet d’une procédure ou d’une condamnation telles celles qui sont visées par cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit décider d’exclure cette entreprise en raison du non-respect d’une disposition de la lex specialis au moyen de laquelle la procédure d’appel d’offres a été lancée?
Full & Egal Universal Law Academy