23.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/14
Pourvoi formé le 31 janvier 2013 par la République fédérale d'Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 21 novembre 2012 dans l’affaire T-270/08, Allemagne/Commission
(Affaire C-54/13 P)
2013/C 86/22
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, agent, C. von Donat et J. Lipinsky, avocats).
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne, Royaume des Pays-Bas et République française.
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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annuler, d’une part, l’arrêt rendu par le Tribunal le 21 novembre 2012 dans l’affaire T-270/08 [République fédérale d’Allemagne, Royaume d’Espagne (partie intervenante), République française (partie intervenante) et Royaume des Pays-Bas (partie intervenante) contre Commission européenne] concernant l’annulation de la décision C(2008) 1615 final de la Commission, du 29 avril 2008, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé par la décision C(94) 1973 de la Commission, du 5 août 1994, au programme opérationnel pour Berlin-Est (Allemagne) relevant de l’objectif no 1 (1994-1999) et, d’autre part, la décision C(2008) 1615 final précitée;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.
Premier moyen: le Tribunal a violé les dispositions combinées de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 (1) et de l’article 1er du règlement no 2988/95 (2) ainsi que le principe des compétences d’attribution (article 5 CE, devenu article 5, paragraphe 2, TUE et article 7 TFUE) dans la mesure où il a considéré, à tort, que de simples erreurs administratives commises par des autorités nationales pouvaient constituer une «irrégularité» autorisant la Commission à opérer des corrections financières conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88.
Deuxième moyen: le Tribunal a également violé l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 et le principe des compétences d’attribution (article 5, paragraphe 2, TUE et article 7 TFUE) dans la mesure où il a considéré, à tort, que la Commission était habilitée à opérer des corrections financières sous forme d’extrapolation (première branche du deuxième moyen). Or, même s’il était possible de déduire de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 que la Commission est habilitée à effectuer des réductions par extrapolation, le Tribunal n’en a pas moins commis une erreur de droit en confirmant les modalités de mise en œuvre de l’extrapolation en l’espèce. D’une part, la Commission n’aurait pas dû qualifier de systémiques les erreurs reprochées au regard de l’ensemble du programme opérationnel ni extrapoler le taux d’erreur ainsi calculé à l’ensemble du programme. D’autre part, la Commission n’aurait pas dû utiliser la technique de sondage à laquelle elle a eu recours afin d’opérer une réduction par extrapolation au niveau de l’ensemble du programme (deuxième branche du deuxième moyen). Enfin, en extrapolant des erreurs non représentatives et en procédant à des corrections forfaitaires, la Commission a réduit de manière disproportionnée la participation financière au programme opérationnel (troisième branche du deuxième moyen).
Troisième moyen: l’arrêt attaqué viole également l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 4253/88 et le principe des compétences d’attribution dans la mesure où le Tribunal semble considérer, à tort, que la Commission est habilitée à effectuer des corrections financières forfaitaires (première branche du troisième moyen). Même si la Commission était habilitée à procéder à de telles corrections, le Tribunal n’en a pas moins commis une erreur de droit en confirmant les corrections financières disproportionnées effectuées par la Commission en l’espèce (seconde branche du troisième moyen).
Quatrième moyen: enfin, le Tribunal a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article 81 de son règlement de procédure et des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné qu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné l’argument de la requérante sur le caractère illégal des corrections financières forfaitaires (première branche du deuxième moyen de la requête), de même qu’il n’est pas possible de déterminer les considérations qui ont amené le Tribunal à rejeter cet argument.
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
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