25.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 147/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 8 février 2013 — Green Network SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas
(Affaire C-66/13)
2013/C 147/10
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Green Network SpA
Partie défenderesse: Autorità per l’energia elettrica e il gas
Questions préjudicielles
1)
Les articles 3, paragraphe 2 et 216, TFUE — en vertu desquels l’Union dispose d’une compétence exclusive pour conclure un accord international lorsque la conclusion d’un accord, soit est prévue par un acte législatif de l’Union, soit est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, soit est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée, avec la double conséquence que le pouvoir de conclure avec un État tiers un accord affectant des règles communes ou en altérant la portée ou affectant un domaine qui est entièrement régi par le droit communautaire et relève de la compétence exclusive de l’Union se concentre entre les mains de l’Union elle-même et que ce pouvoir n’appartient plus aux États membres, ni individuellement ni collectivement — ainsi que l’article 5 de la directive 2001/77/CE s’opposent-ils à une disposition nationale (l’article 20, paragraphe 3, du décret législatif no 387/2003) qui subordonne la reconnaissance des garanties d’origine émises par des pays tiers à la conclusion d’un accord international à cet effet entre l’État italien et l’État tiers?
2)
Les mêmes normes du droit communautaire s’opposent-elles à la susdite législation nationale dans le cas où l’État tiers est la Confédération suisse, qui est liée à l’Union européenne par un accord de libre échange conclu le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973?
3)
Les normes du droit communautaire visées à la première question s’opposent-elles à la disposition nationale prévue à l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999 selon lequel, en cas d’importation d’électricité de pays non membres de l’Union européenne, l’acceptation de la demande est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le gestionnaire du réseau national et l’autorité locale analogue déterminant les modalités des vérifications nécessaires?
4)
Les mêmes normes du droit communautaire s’opposent-elles en particulier à la susdite législation nationale lorsque l’accord visé à l’article 4, paragraphe 6, du décret ministériel du 11 novembre 1999 est un accord purement tacite, qui n’a jamais été émis dans un acte officiel et qui fait l’objet d’une simple affirmation de la partie requérante, laquelle n’a pas été en mesure d’en préciser les références?
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