20.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 114/24
Pourvoi formé le 8 février 2013 par le Groupement des cartes bancaires (CB) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 29 novembre 2012 dans l’affaire T-491/07, CB/Commission
(Affaire C-67/13 P)
2013/C 114/38
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Groupement des cartes bancaires (CB) (représentants: F. Pradelles, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, BNP Paribas, BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
—
d'annuler l'arrêt du Tribunal, du 29 novembre 2012, rendu dans l'affaire T-491/07, CB/Commission;
—
de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau, sauf si la Cour considère être suffisamment informée pour annuler la décision C(2007) 5060 final de la Commission, du 17 octobre 2007, relative à la procédure d'application de l'article 81 [CE] (COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires «CB»);
—
de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens supportés par la partie requérante devant la Cour et le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.
En premier lieu, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l'application de la notion de restriction de concurrence par objet
Le Tribunal aurait commis des erreurs de droit dans l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE concernant la teneur des mesures du Groupement des cartes bancaires «CB» (ci-après le «Groupement»). Plus précisément, le Tribunal aurait notamment fait une interprétation erronée de la jurisprudence sur la notion de pratique restrictive de concurrence par objet en considérant que les mesures susmentionnées constituaient une restriction par objet, alors même qu'elles ne recelaient en elles-mêmes aucun degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. En outre, le Tribunal aurait commis d'autres erreurs de droit en prenant en compte la «genèse» de l'adoption des mesures. En effet, il aurait fait une interprétation erronée de la jurisprudence sur la notion de décision d'association d'entreprises, en tant qu'expression de la volonté du Groupement, et dénaturé les éléments de preuve mis à sa disposition pour prêter une intention anticoncurrentielle au Groupement dans l'adoption des mesures mises en cause.
Le Tribunal aurait également commis des erreurs de droit dans l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE concernant les objectifs des mesures du Groupement. Plus précisément, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de la jurisprudence en considérant que la lutte contre le parasitisme, objectif légitime visé par les mesures adoptées par le Groupement et reconnu par le Tribunal, ne pouvait être prise en considération qu'au stade de l'article 101, paragraphe 3, TFUE au lieu de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.
Le Tribunal aurait par ailleurs commis des erreurs de droit dans l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE concernant le contexte adéquat des mesures du Groupement. Plus précisément, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de la jurisprudence sur la prise en considération du contexte juridique, en se méprenant sur son obligation de tenir compte de l'expérience établie. Il aurait notamment fait une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour C-209/07, Beef Industry Development et Barry Brothers, du 20 novembre 2008, en voulant rapprocher cet arrêt du cas d'espèce alors que les deux situations seraient fondamentalement différentes. En outre, le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit dans la prise en compte du contexte économique et du fonctionnement biface du marché dans le présent litige. Le Tribunal aurait enfin ignoré la jurisprudence sur la nature et la portée de son contrôle sur les appréciations économiques complexes, en s'abstenant de procéder au contrôle a minima qui lui incomberait.
En deuxième lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l'application de la notion de restriction de concurrence par effet. Le Tribunal aurait commis des erreurs de droit dans son examen des effets des mesures du Groupement. En effet, en s'abstenant de répondre aux moyens soulevés par la requérante quant aux effets prétendument anticoncurrentiels des mesures, il aurait méconnu son obligation de motivation.
En troisième lieu, le Tribunal aurait violé les principes de proportionnalité et de sécurité juridique en n'annulant pas l'injonction contenue à l'article 2, alinéa 2 de la décision C(2007) 5060 final de la Commission. La violation du principe de proportionnalité serait caractérisée par le maintien de l'injonction prononcée par la Commission alors même que celle-ci n'était non seulement pas nécessaire pour mettre fin à l'infraction prétendument constatée, mais également disproportionnée par rapport au but recherché. En outre, le Tribunal aurait violé le principe de sécurité juridique en n'annulant pas l'injonction susvisée, alors que les termes de celle-ci sont généraux et ambigus, laissant le Groupement dans l'incertitude quant aux mesures qu'il peut prendre pour lutter contre le parasitisme et veiller à la protection du système «CB».
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