6.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 101/13
Pourvoi formé le 11 février 2013 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2012 dans l’affaire T-588/10, Grèce/Commission
(Affaire C-71/13 P)
2013/C 101/27
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et E. Leftheriotou)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué du Tribunal de l’UE dans son intégralité, conformément à ce qui est exposé en détail;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
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Par le premier moyen d’annulation dans le secteur du tabac, la République hellénique fait valoir:
1)
une violation du droit de l’Union — interprétation erronée de l’article 31 du règlement no 1290/2005;
2)
que les conditions de versement de la prime au tabac ont été définies limitativement et exclusivement à l’article 5 du règlement no 2075/92 (1) et que, par conséquent, le Tribunal a commis une erreur en ce qu’il a illégalement admis que l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2848/1998 (2) a légalement exigé, comme condition supplémentaire pour le versement de la prime, que le tabac soit livré à l’entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de la récolte, à défaut que l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2848/1998, qui prive l’agriculteur de l’intégralité de la prime en cas de livraison tardive, ne serait-ce que d’une journée, viole le principe de proportionnalité en combinaison avec l’article 39, paragraphe 1, sous b), TFUE et l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2075/92;
3)
une violation du droit de l’Union — interprétation erronée de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2848/1998 (en ce qui concerne les livraisons tardives de tabac);
4)
une motivation contradictoire de l’arrêt attaqué et une interprétation erronée des articles 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 1, du règlement no 2848/1998 (s’agissant de la cession des contrats de culture); et
5)
une interprétation et une application erronées des articles 6, paragraphe 2, du règlement no 2075/92 et 7 du règlement no 2848/1998 (en ce qui concerne l’usage par l’entreprise agréée de première transformation d’établissements ou d’équipements loués).
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Par le deuxième moyen d’annulation dans le secteur des raisins secs, le Tribunal aurait prétendument procédé à:
1)
une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement no 1621/1999 (3), en ce qui concerne la notion de calamités naturelles; et
2)
une interprétation et une application erronées des orientations relatives aux corrections forfaitaires dans le secteur des raisins secs (pour la sultanine au titre des récoltes de 2004 et de 2005 et pour les raisins secs de Corinthe au titre de la récolte de 2005), du fait que les conditions d’imposition d’une correction de 25 % ne sont pas réunies, ce qui fait que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motivation.
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Par le troisième moyen d’annulation dans le secteur des cultures arables, sont alléguées:
1)
une violation du droit de l’Union, s’agissant de la base juridique de la correction, en ce que l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 (4) a été appliqué à tort, dans la mesure où seul l’article 31 du règlement no 1290/05 (5) constitue une base juridique valable; et
2)
une violation du droit de l’Union en raison d’une interprétation erronée et d’une application des orientations des corrections forfaitaires de l’ancienne PAC à la nouvelle PAC, sans que celles-ci n’aient été mises à jour, s’agissant de la distinction des contrôles en contrôles-clés et en contrôles secondaires, une insuffisance de motivation et une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, dont le principe de non-rétroactivité est une expression spécifique, dans la mesure où les pourcentages des corrections forfaitaires se rapportaient à des régimes de contrôle différents et où la mise à jour évoquée des orientations précitées ayant eu lieu en juin 2006, elle ne pouvait donc pas s’appliquer à l’année de soumission des déclarations 2006.
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Par le quatrième moyen d’annulation relatif à la conditionnalité, l’arrêt du Tribunal aurait prétendument violé le principe de non-rétroactivité.
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Par le cinquième moyen d’annulation relatif aux régions POSEI des îles mineures de la mer Égée, une violation du principe de sécurité juridique, de délai raisonnable et d’action prompte de l’UE est alléguée.
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Par le sixième moyen d’annulation dans le secteur des viandes bovine, ovine et caprine, sont allégués une interprétation et une application erronées des articles 8 du règlement no 1663/95 (6) et 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999, ainsi que des articles 12 et 24, paragraphe 2, du règlement no 2419/01 (7), une violation du principe de proportionnalité et un défaut de motivation.
(1) Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70).
(2) Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l’aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358, p. 17).
(3) Règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission, du 22 juillet 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, p. 21).
(4) Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
(5) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).
(7) Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11).
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