27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/11
Recours introduit le 12 février 2013 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-76/13)
2013/C 123/17
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade, G. Braun et L. Nicolae, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
La Commission demande qu’il plaise à la Cour:
—
constater que la République portugaise ne s’est pas conformée à l’arrêt du 7 octobre 2010, rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-154/09 (1), Commission européenne contre République portugaise;
—
condamner la République portugaise à payer à la Commission une astreinte de 43 264,64 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt, à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour en l’espèce et jusqu’à la date à laquelle elle aura donné pleine exécution à l’arrêt du 7 octobre 2010 constatant le manquement;
—
condamner la République portugaise à payer à la Commission une amende forfaitaire de 5 277,3 euros par jour écoulé entre la date du prononcé de l’arrêt du 7 octobre 2010 constatant le manquement, et:
—
soit la date de mise en conformité avec l’arrêt en manquement du 7 octobre 2010, dans l’hypothèse où la Cour constaterait que la République portugaise s’est effectivement conformée à cet arrêt avant le prononcé de l’arrêt dans la présente procédure;
—
soit la date du prononcé de l’arrêt dans la présente procédure, dans l’hypothèse où l’arrêt en manquement n’aurait toujours pas été pleinement exécuté à cette date;
—
condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les entreprises qui seront chargées de fournir le service universel au moyen d’une procédure conforme aux articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive «service universel» (2) n’ont toujours pas été désignées. Par ailleurs, la loi sur les communications électroniques continue à prévoir le maintien de toutes les obligations résultant des nouveaux principes de base de la concession du service public des télécommunications approuvés dans le décret-loi no 31/2003, selon lesquels la fourniture du service universel est attribuée à PT Comunicações par le contrat de concession qui demeure en vigueur jusqu’en 2025. Aux fins de la condamnation, la Commission entend proposer à la Cour un coefficient de gravité de 7, sur une échelle allant de 1 à 20.
L’infraction en cause met en péril la réalisation d’objectifs essentiels du droit de la concurrence liés à la libéralisation du marché des télécommunications et viole en outre des principes fondamentaux du droit de l'Union comme le principe de non-discrimination. De surcroît, l'infraction en cause compromet l'efficacité du service universel, un des objectifs essentiels du droit des télécommunications de l'Union. À l’heure actuelle, Portugal Telecom bénéficie d’une concession qui lui a été attribuée sans aucune procédure de mise en concurrence, ne serait-ce que restreinte, et donc sans garantir que le service universel serait fourni avec la meilleure efficacité possible en termes de coût effectif, et sans garantir des conditions de concurrence excluant les distorsions prohibées.
(1) Rec. p. I-127.
(2) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).
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