27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/12
Recours introduit le 20 février 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-86/13)
2013/C 123/19
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin, J.-P. Keppenne, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler la décision du Conseil, du 20 décembre 2012, par laquelle il a refusé d'adopter la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions;
—
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève trois moyens à l'appui de son recours.
Le premier moyen est pris d'une violation de l'article 65 du statut des fonctionnaires et des articles 1er, 3 et 10 de l'annexe XI du statut, en ce que, à défaut d'être saisi d'une proposition de la Commission d'appliquer la clause d'exception de l'article 10 de l'annexe XI, le Conseil était tenu d'adopter avant le 31 décembre 2012 la proposition d'adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et agents de l'Union présentée par la Commission au titre de l'article 3 de l'annexe XI. Le Conseil serait incompétent pour adopter une décision appliquant, en substance, l'article 10 sans la proposition adéquate de la Commission et sans associer le Parlement, co-législateur aux termes de l'article 10.
Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 64 du statut, et des articles 1er et 3 de l'annexe XI, en ce que le Conseil n'a pas adopté, alors qu'il était tenu de le faire, les nouveaux coefficients correcteurs dont les rémunérations et pensions sont affectées, coefficients proposés par la Commission en vue d'assurer l'égalité de traitement entre fonctionnaires et pensionnés, quel que soit le lieu de leur affectation ou de résidence, selon le cas.
Le troisième moyen est pris de l'absence totale de motivation, le Conseil ayant seulement constaté l'absence de majorité qualifiée pour adopter la proposition de la Commission selon l'article 3 de l'annexe XI, sans expliquer pourquoi il s'écartait de celle-ci. Ce moyen vise tant l'adaptation des rémunérations et des pensions que l'adoption des nouveaux coefficients correcteurs.
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