1.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/19
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 février 2013 — U/Stadt Karlsruhe
(Affaire C-101/13)
2013/C 156/30
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: U
Partie défenderesse: Stadt Karlsruhe
Questions préjudicielles
1)
En vertu de l’annexe au règlement (CE) no 2252/2004 (1), le mode de délivrance de la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres doit-elle satisfaire à toutes les spécifications obligatoires prévues à la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI (2)?
2)
Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il autorisé, en vertu de l’annexe au règlement no 2252/2004, lu en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV de la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI, à inscrire également le nom de naissance à titre d’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?
3)
Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il autorisé, en vertu de l’annexe au règlement no 2252/2004, lu en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV de la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI, à inscrire également le nom de naissance à titre d’identifiant secondaire dans le champ 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?
4)
Si les questions 2 ou 3 font l’objet d’une réponse affirmative: lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il obligé, compte tenu de la protection du nom de la personne garantie par l’article 7 de la charte (3) et par l’article 8 de la CEDH (4), d’indiquer, dans la désignation du champ de données de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport dans lequel est inscrit le nom de naissance, que le nom de naissance est également inscrit dans ledit champ?
5)
Si la question 4 fait l’objet d’une réponse négative: un État membre, dont le droit du nom prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille et dont le droit national en matière de passeports prévoit, d’une part, que les désignations des champs de données figurant sur la page de données personnelles lisible à la machine du passeport apparaissent également en anglais et en français et, d’autre part, que le nom de naissance doit aussi être inscrit dans le champ 06 de ladite page, sur une ligne séparée, en étant précédé de l’abréviation «geb.» pour «geboren» (né), a-t-il l’obligation de faire apparaître ladite abréviation également en anglais et en français, compte tenu de la protection du nom de la personne garantie par l’article 7 de la charte et par l’article 8 de la CEDH?
6)
Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de son prénom et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il habilité, en vertu de l’annexe au règlement no 2252/2004, lu en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV de la partie 1 (passeports lisibles à la machine) du document no 9303 de l’OACI, à inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?
(1) Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009 (JO L 142, p. 1), tel que rectifié (JO L 188, p. 127).
(2) Organisation de l’aviation civile internationale.
(3) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(4) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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