27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/13
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 4 mars 2013 — AS Olainfarm/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
(Affaire C-104/13)
2013/C 123/20
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS Olainfarm
Partie défenderesse: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
Partie intervenante: AS Grindeks
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 10 ou toute autre disposition de la directive 2001/83/CE (1) instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce sens que le fabricant d’un médicament de référence a un droit subjectif à former un recours contre la décision de l’autorité compétente par laquelle un médicament générique d’un autre fabricant est enregistré en utilisant comme médicament de référence le médicament enregistré par le fabricant du médicament de référence? En d’autres termes, le fabricant du médicament de référence tire-t-il de ladite directive le droit de saisir la justice afin de vérifier si le fabricant du médicament générique a fait référence de manière légale et fondée au médicament enregistré par le fabricant du médicament de référence, conformément aux termes de l’article 10 de la directive?
2)
Si la réponse à la première question est affirmative, convient-il d’interpréter les dispositions des articles 10 et 10bis de la directive en ce sens qu’un médicament enregistré conformément à l’article 10bis de la directive en tant que médicament d’un usage médical bien établi peut être utilisé comme médicament de référence au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous a)?
(1) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 (JO L 311, p. 67).
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