3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/2
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 mars 2013 — A/B e.a.
(Affaire C-112/13)
(2013/C 226/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: B e.a.
Questions préjudicielles
1.
Lors de l’application du droit de l’Union à un système procédural dans lequel, si les juridictions ordinaires statuant au fond doivent également vérifier l’inconstitutionnalité de lois, elles ne disposent pas du droit d’annulation générale des lois, qui est réservé à une cour constitutionnelle organisée de manière spécifique, faut-il déduire du «principe d’équivalence» du droit de l’Union que, lorsqu’une loi est contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les juridictions ordinaires doivent aussi, pendant la procédure, saisir la cour constitutionnelle d’une demande d’annulation générale de la loi et ne doivent pas se contenter de la laisser inappliquée dans le cas d’espèce?
2.
L’article 47 de la charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition procédurale prévoyant qu’une juridiction internationalement incompétente nomme un curateur du défendeur absent pour une partie dont la résidence ne peut pas être déterminé et que ce curateur peut ensuite «comparaître» et, ainsi, valablement rendre la juridiction internationalement compétente?
3.
L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que le «défendeur comparaît» au sens de cette disposition seulement lorsque cet acte de procédure est accompli par le défendeur lui-même ou par un représentant légal qu’il a mandaté ou bien qu’il n’existe pas de limitation à cet égard et qu’il en va également ainsi lorsque cet acte de procédure est exécuté par un curateur du défendeur absent nommé conformément au droit de l’État membre?
(1) JO 2001 L 12, p. 1.
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