15.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Espagne) le 11 mars 2013 — Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume
(Affaire C-116/13)
2013/C 171/18
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco de Valencia SA
Partie défenderesse: Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume
Questions préjudicielles
1)
La procédure d’exécution hypothécaire espagnole respecte-t-elle l’article 7 de la directive 93/13/CE (1) dans la mesure où elle ne permet pas au juge de contrôler d’office, en vue d’ordonner l’exécution, une clause de déchéance du terme du prêt à l’initiative unilatérale de la banque, clause qui est considérée comme abusive en soi et dans son application à l’espèce, et qui est indispensable pour que le préteur professionnel puisse engager cette procédure d’exécution privilégiée?
2)
Toujours au regard de l’article 7 de la directive 93/13/CE, quelle doit être la portée de l’intervention du juge face à cette clause lorsqu’il doit ordonner l’exécution dans la procédure d’exécution hypothécaire?
3)
Au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE et des points 1, sous e) et g) et 2, sous a), de son annexe, peut-on considérer qu’une clause contractuelle, qui permet à l’organisme financier préteur de résilier unilatéralement le contrat de prêt pour des raisons purement objectives, certaines sans lien avec le contrat lui-même et, dans ce litige, pour le non-paiement de quatre échéances hypothécaires, est en soi, et dans son application spécifique à l’espèce, abusive?
(1) Du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. JO L 95, p. 29.
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