8.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 164/9
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wedding (Allemagne) le 14 mars 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy
(Affaire C-119/13)
2013/C 164/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Wedding
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: eco cosmetics GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Virginie Laetitia Barbara Dupuy
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) en ce sens que le défendeur peut également demander le réexamen, par le juge, de l’injonction de payer européenne lorsque l’injonction de payer ne lui a pas été notifiée ou si elle ne lui a pas été notifiée de manière valable? Peut-on, à cet effet, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 1, ou sur l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question:
Dans l’hypothèse où l’injonction de payer ne lui a pas été notifiée ou qu’elle ne lui a pas été notifiée de manière valable, le défendeur doit-il respecter des limites dans le temps pour sa demande de réexamen? Convient-il, à cet effet, de se fonder notamment sur les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, du règlement no 1896/2006?
3)
Également pour le cas d’une réponse affirmative à la première question:
Quelles sont les conséquences juridiques en matière procédurale en cas de succès de la demande de réexamen; peut-on, dans ce contexte, se fonder, par analogie, notamment sur l’article 20, paragraphe 3, ou sur l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006?
(1) JO L 399, page 1.
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