25.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 147/13
Pourvoi formé le 15 mars 2013 par Versalis SpA et Eni SpA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 décembre 2012 dans l’affaire T-103/08, Versalis SpA et Eni SpA/Commission européenne
(Affaire C-123/13 P)
2013/C 147/23
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Versalis SpA, Eni SpA (représentants: M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante et V. Laroccia, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler, en tout ou en partie, l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union Européenne le 13 décembre 2012 en ce qu’il a rejeté le recours conjoint de Versalis et Eni et en conséquence:
—
annuler, en tout ou en partie, la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2007 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, affaire COMP/F/38.629 — Caoutchouc chloroprène;
—
annuler ou, à tout le moins, réduire, l’amende infligée à Versalis et Eni par la décision de la Commission.
À titre subsidiaire:
—
annuler, en tout ou en partie, l’arrêt en ce qu’il a rejeté le recours de Versalis et Eni dans l’affaire T-103/08 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour aura fournies;
—
condamner la Commission au paiement des dépens, frais et honoraires relatifs à la présente instance et à l’affaire T-103/08.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, Versalis et Eni font valoir, en premier lieu, que le Tribunal se serait écarté, en violation de l’article 101 TFUE, de la jurisprudence européenne pertinente afin d’imputer à la société mère, Eni, l’infraction prétendument commise par les sociétés contrôlées dans le secteur du caoutchouc chloroprène et, en particulier, des obligations d’analyse et de motivation pertinentes dans le cadre de l’appréciation des preuves invoquées pour renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, violant également les principes fondamentaux de légalité et de personnalité de la responsabilité en matière d’ententes, de la présomption d’innocence et des droits de la défense, ainsi que de la responsabilité limitée des sociétés.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait appliqué d’une manière erronée la jurisprudence européenne pertinente afin d’imputer a Versalis l’infraction commise par Syndial S.p.A. et n’a pas suffisamment motivé le rejet des griefs qu’elles ont invoqués en première instance.
Dans le cadre du troisième moyen, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée et contradictoire le principe jurisprudentiel en matière de distanciation expresse d’une entente et violé le principe in dubbio pro reo en retenant que EniChem S.p.A. a participé à la réunion des 12 et 13 juin 1993 à Florence et que les réunions tenues en 2002, auxquelles a participé Versalis, ont eu une nature anticoncurrentielle. Par conséquent, non seulement le Tribunal a procédé à une appréciation erronée mais a aussi omis d’exercer un contrôle juridictionnel au fond en retenant que ces parties avaient participé à l’entente pendant toute sa durée (c’est-à-dire de mai 1993 à mai 2002).
En outre, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union européenne en omettant de relever les erreurs graves commises par la Commission dans la détermination du montant de base de l’amende au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes.
Il aurait également violé le droit de l’Union européenne en ayant partiellement confirmé que la circonstance aggravante de récidive était applicable à Versalis et il n’a en outre pas suffisamment motivé sa conclusion sur cette question; à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur en établissant le pourcentage de réduction de la majoration de l’amende et en maintenant la responsabilité solidaire d’Eni pour le paiement de l’amende, y compris dans la partie liée à la récidive.
Selon les parties requérantes, le Tribunal aurait ensuite appliqué de manière manifestement erronée l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1/2003 (1) en déterminant le montant maximum de l’amende et aurait commis une erreur en n’exerçant pas un contrôle juridictionnel complet sur l’application de la communication relative au traitement favorable de la Commission. Le Tribunal a également omis de relever que la Commission avait violé les principes d’équité, d’égalité de traitement et de confiance légitime alors que, d’une part, il a porté atteinte à leur possibilité de lutter «à armes égales» avec les autres entreprises pour obtenir une réduction de l’amende et, d’autre part, il a estimé que leur collaboration ne méritait pas une réduction de l’amende au sens de la communication précitée ainsi que des lignes directrices.
Enfin, les parties requérantes affirment que le Tribunal n’a pas exercé son contrôle juridictionnel au fond sur l’appréciation de la Commission concernant la fixation de l’amende finale.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1
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