25.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 147/15
Pourvoi formé le 18 mars 2013 par Cooperativa Mare azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari sottomarina Lido Soc. coop. arl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-218/00, Cooperativa Mare Azzuro/Commission
(Affaire C-136/13 P)
2013/C 147/25
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Cooperativa Mare azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari sottomarina Lido Soc. coop. arl (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A.Veronese, avocats)
Autres parties à la procédure: Ghezzo Giovanni & C.Snc di Ghezzo Maurizio & C.
Conclusions
—
L’annulation et/ou la réformation de l'ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2013, notifiée aux parties requérantes le 23 janvier 2013, dans l'affaire T-218/00, par laquelle le Tribunal a rejeté le recours introduit par Cooperativa Mareazzurro Soc. Coop. a r.l. e.a. contre la Commission, tendant à l’annulation de la décision de la Commission no 2000/394 CE du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150 p.50);
—
condamner la Commission aux dépens
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit dans l'application des principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere»; d'une part, pour ce qui est de l'obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d'aides d'État et d'autre part s'agissant de la répartition de la charge de la preuve quant aux présupposés de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Dans l'ordonnance faisant l'objet du présent pourvoi, le Tribunal ne se serait pas conformé à la décision de la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, qui établit que la décision de la Commission doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales. Alors même que la décision ne contenait pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait constaté aucune carence dans la méthode adoptée par la Commission pour prendre la décision attaquée, ce qui comporte une erreur de droit.
Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartient à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi n.228 du 24 décembre 2012 (article 1, paragraphes 351 et suivants) — aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire.
Selon le législateur italien, il n’appartient notamment pas à l'État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d'exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l'avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes énoncés dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».
Full & Egal Universal Law Academy