1.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 20 mars 2013 — Annett Altmann e.a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Affaire C-140/13)
2013/C 156/35
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele et Karl-Heinz Aubele.
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Questions préjudicielles
1)
Est-il compatible avec le droit de l’Union européenne que les obligations de confidentialité impératives qui incombent aux autorités nationales chargées du contrôle des sociétés de services financiers, qui se fondent sur plusieurs actes du droit de l’Union (directives 2004/109/CE (1), 2006/48/CE (2) et 2009/65/CE (3)) et qui ont été transposées en droit national par l’article 9 de la loi sur le secteur du crédit (Kreditwesengesetz) et l’article 8 de la loi sur le commerce des valeurs mobilières (Wertpapierhandelsgesetz) puissent être mises en échec par l’application et l’interprétation d’une disposition procédurale nationale telle que l’article 99 de la loi portant organisation du contentieux administratif (Verwaltungsgerichtsordnung)?
2)
Une autorité de surveillance telle que la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht peut-elle invoquer, à l’encontre d’une personne qui lui a demandé l’accès aux informations d’un prestataire de services financiers déterminé en application de la loi allemande sur la liberté de l’information (Informationsfreiheitsgesetz), les obligations de confidentialité qui lui incombent notamment au titre du droit de l’Union (telles que les obligations prévues à l’article 9 de la loi sur le secteur du crédit et à l’article 8 de la loi sur le commerce des valeurs mobilières), lorsque le principal modèle commercial de la société qui a proposé des services financiers et qui se trouve désormais en liquidation judiciaire suite à sa dissolution pour cause d’insolvabilité consistait dans une fraude de grande ampleur visant à escroquer sciemment les investisseurs et que plusieurs responsables de cette société ont été condamnés par jugement définitif à des peines privatives de liberté de plusieurs années?
(1) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390, p. 38).
(2) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1).
(3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302, p. 32).
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