18.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/16
Pourvoi formé le 20 mars 2013 par Reber Holding GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 17 janvier 2013 dans l’affaire T-355/09, Reber Holding & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-141/13P)
2013/C 141/30
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Reber Holding GmbH & Co. KG (représentants: O. Spuhler, M. Geitz, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
—
Annuler l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013 dans l’affaire T-355/09 et la décision de la 4ème chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2009 dans l’affaire R 623/2008-4;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt précité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
—
condamner l’autre partie à la procédure aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal interprète la condition de l’ «usage sérieux» de l’article 42, paragraphe 2, première phrase lu conjointement avec son paragraphe 3, du RMC en ce sens qu’elle dépend de l’importance du chiffre d’affaires et du nombre de points de vente. Cette interprétation est erronée en ce que la jurisprudence pertinente de la Cour considère que la réalisation d’un chiffre d’affaires précis n’est absolument pas nécessaire pour établir le caractère sérieux de l’usage.
Même si le Tribunal avait constaté en l’occurrence l’absence d’usage maintenant les droits acquis de la marque «Walzertraum» invoquée à l’appui de l’opposition pour les chocolats, il n’aurait pas pu s’en tenir simplement à cette constatation.
Le Tribunal aurait dû, dans un deuxième temps, compte tenu des principes de l’arrêt du 19 juin 2012, C-307/10 (non encore publié au Recueil), se référer aux pralines artisanales. Il aurait ensuite dû vérifier si les documents produits pour établir l’usage étaient suffisants en tant qu’usage maintenant les droits acquis de la marque «Waltzertraum» pour les pralines artisanales. Il convient clairement d’y répondre par l’affirmative. Le Tribunal n’a cependant pas poursuivi cet examen.
Par ailleurs, l’arrêt attaqué porte également atteinte au principe général d’égalité de traitement. Cette inégalité de traitement résulte en particulier du fait que le Tribunal s’est référé de façon générale, également pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition, aux chocolats alors que cette marque fait l’objet d’un usage pour les pralines artisanales. En prenant comme référence les chocolats, la requérant s’est nécessairement vu appliquer les mêmes critères, pour justifier de l’usage maintenant les droits acquis, qu’à une grande entreprise multinationale, ce qui est contraire au principe général d’égalité de traitement.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit au pourvoi dans son intégralité.
Full & Egal Universal Law Academy