22.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 178/2
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 20 mars 2013 — Bright Service S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
(Affaire C-142/13)
2013/C 178/02
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bright Service S.A.
Partie défenderesse: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
Questions préjudicielles
Lorsqu’est examiné un accord vertical — prévoyant une obligation de non-concurrence — qui était déjà en vigueur le 31 mai 2000, qui remplit les conditions établies par le règlement no 1984/83 (1), mais qui ne remplit pas les conditions d’exemption du règlement no 2790/1999 (2), étant donné que le fournisseur qui est partie à l’accord détient une part de marché supérieure à 30 % (article 3, paragraphe 1, du règlement no 2790/1999), que la durée de l’obligation de non-concurrence dépasse cinq ans et que les biens contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur n’est pas propriétaire [article 5, sous a), du règlement no 2790/1999]:
a)
l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2790/1999 doit-il être interprété en ce sens que, à partir du 1er janvier 2002, l’accord et, concrètement, l’obligation de non-concurrence, ne sont pas couverts par les exemptions prévues par ces règlements (no 1984/83 et no 2790/1999) et qu’il convient d’examiner individuellement leur conformité à l’article 81, paragraphe 1, CE?
b)
ou l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2790/1999 doit-il être interprété en ce sens qu’il convient d’appliquer à cet accord le délai de cinq ans prévu pour la durée maximale de l’obligation de non-concurrence par l’article 5, sous a), du règlement no 2790/1999, de sorte que l’accord et, concrètement, l’obligation de non-concurrence sont couverts, à partir du 1er janvier 2002, par un nouveau délai de cinq ans qui se termine le 31 décembre 2006?
c)
ou finalement, l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2790/1999 doit-il être interprété en ce sens que l’accord contenant une obligation de non-concurrence est couvert, à partir du 1er janvier 2002, par un nouveau délai de cinq années, qui expire le 31 décembre 2006, au cas où la durée résiduelle de validité de l’obligation de non-concurrence au 1er janvier 2002 n’excède pas cinq années, mais n’est en revanche pas couvert par les exemptions, sa conformité à l’article 81, paragraphe 1, CE devant être examinée individuellement, au cas où la durée résiduelle de validité de l’obligation de non-concurrence au 1er janvier 2002 excède cinq années?
(1) Règlement de la Commission du 22 juin 1983 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5).
(2) Règlement de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
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