15.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 20 mars 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA
(Affaire C-143/13)
2013/C 171/29
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei
Partie défenderesse: SC Volksbank România SA
Question préjudicielle
Compte tenu du fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (1), l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible;
et
étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe [2], sous a), de la directive 2008/48/CE (2), la définition que l’article 3, sous g), de cette même directive donne de la notion de coût total du crédit pour le consommateur, qui inclut toutes les commissions que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit aux consommateurs, n’est pas applicable aux fins de la détermination de l’objet d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque;
alors,
les notions d’«objet principal» et/ou de «prix» figurant dans l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE peuvent-elles être interprétées en ce sens que ces notions — l’«objet principal» et/ou le «prix» d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque — comprennent également, parmi les éléments qui forment la contre-prestation due à l’établissement de crédit, le taux annuel effectif global de ce contrat de crédit garanti par une hypothèque, formé notamment du taux d’intérêt fixe ou variable, des commissions bancaires et des autres frais inclus et définis dans le contrat de crédit?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
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