1.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 28 mars 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
(Affaire C-175/13)
2013/C 156/39
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MTÜ Liivimaa Lihaveis
Partie défenderesse: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
Partie tierce: Ministère de l’Intérieur de la République d’Estonie
Questions préjudicielles
2.1.
Lors de la création du comité de suivi visé à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 (1) et à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (2), les États membres qui participent au programme entre l’Estonie et la Lettonie pour la période 2007-2013 (Eesti-Läti programm 2007-2013) sont-ils tenus, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase, TUE et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de déterminer, par voie d’accord, la juridiction compétente pour trancher les recours formés contre les décisions du comité de suivi ainsi que le droit sur la base duquel de tels recours doivent être tranchés?
2.2.
En cas de réponse affirmative à la question 2.1: en l’absence d’un tel accord, le fait qu’une juridiction de l’État membre dont le demandeur possède la nationalité tranche un recours contre une décision du comité de suivi sur la base du droit national est-il conforme à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1082/2006?
(1) Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 2010, p. 25).
(2) Règlement (UE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210, p. 1).
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