15.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/20
Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 janvier 2013 dans l’affaire T-496/10, Bank Mellat/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-176/13 P)
2013/C 171/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert et M. Bishop, agents)
Autres parties à la procédure: Bank Mellat, Commission européenne
Conclusions
—
Annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013 dans l’affaire T-496/10;
—
statuer définitivement sur le litige et rejeter le recours de Bank Mellat à l’encontre des mesures contestées;
—
condamner Bank Mellat aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Selon le Conseil, l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2013, dans l’affaire T-496/10, Bank Mellat/Conseil, est entaché des erreurs de droit suivantes:
1)
C’est à tort que le Tribunal a jugé, s’agissant de la recevabilité du recours, que Bank Mellat pouvait se prévaloir des protections et garanties liées aux droits fondamentaux, indépendamment de la question de savoir si elle pouvait être considérée comme une émanation de l’État iranien;
2)
C’est à tort que le Tribunal a jugé que certains des motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Mellat n’étaient pas suffisamment précis;
3)
Le Tribunal n’a pas correctement appliqué la jurisprudence concernant la communication des éléments du dossier du Conseil;
4)
Le Tribunal a considéré à tort que les motifs indiqués pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Mellat ne remplissaient pas les conditions permettant de justifier une désignation au titre des actes juridiques pertinents et n’étaient pas étayés:
—
en ce qu’il n’a pas dûment tenu compte de la constatation du Conseil de sécurité des Nations Unies selon laquelle Bank Mellat avait facilité la réalisation de transactions pour des entités iraniennes des secteurs du nucléaire, des missiles et de la défense;
—
en ce qu’il n’a pas dûment tenu compte du fait que les éléments prouvant le soutien de Bank Mellat aux activités nucléaires de l’Iran proviennent de sources confidentielles;
—
en ce qu’il a estimé à tort que le fait que Bank Mellat ait reconnu avoir fourni des services bancaires à une entité impliquées dans les activités de prolifération nucléaire de l’Iran avant la désignation de cette entité par le Conseil de sécurité de l’ONU ne suffisait pas pour justifier les mesures restrictives prises à l’encontre de Bank Mellat.
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