29.6.2013
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Journal officiel de l'Union européenne
C 189/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 15 avril 2013 — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra
(Affaire C-190/13)
2013/C 189/08
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonio Márquez Samohano
Partie défenderesse: Universitat Pompeu Fabra
Questions préjudicielles
1)
La clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée, doit-elle être interprétée en ce sens que des dispositions légales nationales telles que les articles 48 et 53 de la loi organique 6/2001, du 21 décembre 2001, sur les universités, qui ne fixent aucune limite dans le temps à l’utilisation de contrats de travail successifs, alors qu’il n’existe aucune mesure de droit interne permettant d’éviter le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs pour les enseignants d’université, s’opposent à son application?
2)
La notion de «travailleur à durée indéterminée», définie dans la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’une réglementation telle que celle visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la quinzième disposition additionnelle du statut des travailleurs, qui prévoit que son contrat de travail peut prendre fin lorsque l’administration cocontractante pourvoit le poste de travail qu’il occupe, s’oppose à cette définition?
3)
Étant donné que le droit des travailleurs à durée indéterminée, reconnus en tant que tels, de percevoir une indemnisation en cas d’extinction du contrat pour un motif ne tenant pas à leur personne constitue une mesure appropriée en droit national pour prévenir et sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur privé, et qu’il n’existe aucune mesure équivalente dans le secteur public, le fait de reconnaître aux travailleurs à durée indéterminée de l’administration publique le même droit que les travailleurs à durée indéterminée du secteur privé de percevoir l’indemnisation légalement prévue constitue-t-il une mesure appropriée au sens de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE?
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