20.7.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 207/8
Pourvoi formé le 15 avril 2013 par Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 29 janvier 2013 dans l’affaire 273/00, Unindustria e.a./Commission européenne
(Affaire C-191/13 P)
2013/C 207/13
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e.a. (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Siram Spa, Bortoli Ettore Srl, Arsenale Venezia Spa, République italienne
Conclusions
—
annulation et/ou réformation de l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue dans l’affaire T-273/00
—
condamner la Commission aux dépens
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes font valoir des erreur de droit dans l’application des principes consacrés par la Cour de justice dans l’arrêt «Comitato di Venezia vuole vivere», s’agissant de l’obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d’aides d’État et de la répartition de la charge de la preuve, pour ce qui est des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’aurait pas suivi la décision de la Cour de justice rendue dans l’arrêt «Comitato di Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, selon laquelle la décision de la Commission «doit comporter les éléments essentiels à son exécution par les autorités nationales». Alors que la décision attaquée ne comporte pas les éléments essentiels à son exécution par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait relevé aucune carence quant à la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée, ce qui constituerait une erreur de droit.
Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartiendrait à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi no228 du 24 décembre 2012 (article 1er, alinéas 351 et suivants) aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire. Le raisonnement du législateur italien pourrait être résumé comme suit: il n’appartient pas à l’État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d’exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence et n’affectent pas les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l’avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes consacrés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».
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