22.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 178/5
Pourvoi introduit le 15 avril 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 31 janvier 2013 rendu dans l’affaire T-235/11, Espagne/Commission
(Affaire C-192/13 P)
2013/C 178/09
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Le Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, Agent)
Autre partie à la procédure: La Commission Européenne
Conclusions:
Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 31 janvier 2013, rendu dans l’affaire T-235/11, Espagne/Commission;
—
annuler la décision de la Commission C(2011)1023 final, du 18 février 2011, portant réduction du concours octroyé par le Fonds de cohésion aux stades de projets: «Fourniture et installation d’équipement ferroviaire sur la ligne à grande vitesse Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière française. Tronçon Madrid-LLeida» (CCI no 1999.ES.16.CPT.001); «Ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Barcelone. Tronçon Lérida-Martorell (plate-forme, 1ère phase)» (CCI no 2000.ES.16.C.PT.001); «Ligne à grande vitesse Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière française. Accès ferroviaires à la nouvelle gare de Saragosse» (CCI no 2000.ES.16.C.PT.003); «Ligne à grande vitesse Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière française. Tronçon Lérida-Martorell. Sous-tronçon X-A (Olérdola Avinyonet del Penedés)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.007), et «Nouvel accès ferroviaire de la ligne à grande vitesse à Levante. Sous tronçon La Gineta-Albacete (plate-forme)» (CCI no 2004.ES.16.C.PT.014).
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Erreur de droit concernant les effets du délai prévu à l’article H, paragraphe 2, de l’Annexe II du règlement (CE) no 1164/94 (1) du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion. À l’issue du délai précité, la Commission ne peut plus adopter de mesure de correction financière, partant, elle est tenue de réaliser le paiement et la correction pratiquée n’est pas conforme au droit.
Erreur de droit dans la notion d’adjudication au sens de la directive 93/38/CEE (2) du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. L’article 20, paragraphe 2, sous e) et f), de la directive 93/38 ne s’applique pas en général à toutes les modifications de marchés publics convenues durant la phase d’exécution, mais uniquement aux modifications substantielles. On ne peut considérer qu’il y a une modification substantielle constitutive d’une nouvelle adjudication que lorsque les conditions posées dans l’arrêt Pressetext Nachrichtenagentur (3) sont réunies.
(1) JO L 130, p. 1.
(2) JO L 199, p. 84.
(3) Arrêt de la Cour du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Rec. p. I-4401).
Full & Egal Universal Law Academy