22.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 178/5
Pourvoi formé le 16 avril 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 31 janvier 2013 dans l’affaire T-540/10, Espagne/Commission
(Affaire C-197/13 P)
2013/C 178/10
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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en tout état de cause, faire droit au pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 31 janvier 2013 dans l’affaire Royaume d’Espagne/Commission (T-540/10);
—
annuler la décision C(2010) 6154 de la Commission, du 13 septembre 2010, portant réduction de l’aide du Fonds de cohésion aux phases de projets «Ligne à grande vitesse Madrid — Saragosse — Barcelone — frontière française. Tronçon Lérida — Martorell (plate-forme). Sous-tronçon IX-A» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.005); «Ligne à grande vitesse Madrid — Saragosse — Barcelone — frontière française. Tronçon Lérida — Martorell (plate-forme). Sous-tronçon X-B (Avinyonet du Penedés — Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.008); «Ligne à grande vitesse Madrid — Saragosse — Barcelone — frontière française. Tronçon Lérida — Martorell (plate-forme). Sous-tronçons XI-A et XI-B (Sant Sadurní d’Anoia — Gelida)» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.009), et «Ligne à grande vitesse Madrid — Saragosse — Barcelone — frontière française. Tronçon Lérida — Martorell (plate-forme). Sous-tronçon IX-C» (CCI no 2001.ES.16.C.PT.010), et
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en tout état de cause, condamner l’autre partie à la procédure aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Erreur de droit quant aux effets du délai prévu à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (1). Au terme dudit délai, la Commission ne peut plus adopter aucune mesure de correction financière, de sorte qu’elle a l’obligation de procéder au paiement, et que la correction effectuée n’est pas conforme au droit.
Erreur de droit sur la notion de passation de marché au sens de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (2). L’article 20, paragraphe 2, sous e) et f), de la directive 93/38 ne s’applique pas de manière générale à n’importe quelle modification des marchés publics convenue durant leur phase d’exécution, mais uniquement aux modifications substantielles. On ne peut considérer qu’on est en présence d’une modification substantielle constitutive d’un nouveau marché que lorsque les conditions requises par l’arrêt pressetext Nachrichtenagentur (3) sont remplies.
(1) JO L 130, p. 1.
(2) JO L 199, p. 84
(3) Arrêt du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Rec. p. I-4401).
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