29.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 189/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 avril 2013 — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e.a.
(Affaire C-205/13)
2013/C 189/13
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hauck GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S
Questions préjudicielles
1)
a)
La forme dont il s’agit dans le motif de refus ou de nullité de l’article 3, paragraphe 1, sous e), point i), de la directive 89/104/CEE (1) telle que codifiée dans la directive 2008/95/CE (2), à savoir que la marque constituée par une forme ne peut pas être exclusivement constituée par la forme imposée par la nature même du produit, est-elle une forme qui est indispensable à la fonction du produit, ou en est-il déjà question en cas de présence d’une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles d’un produit que le consommateur peut éventuellement chercher dans les produits des concurrents?
b)
Si aucune de ces deux branches de l’alternative n’est la bonne, comment cette disposition doit-elle être interprétée?
2)
a)
Ce dont il est question dans le motif de refus ou de nullité de l’article 3, paragraphe 1, sous e), point iii), de la directive 89/104/CEE telle que codifiée dans la directive 2008/95/CE, à savoir que la marque constituée par la forme ne peut pas être exclusivement constituée par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, est-ce du motif (ou des motifs) de décision d’achat du public à prendre en considération?
b)
N’est-il question d’une «forme qui donne une valeur substantielle au produit» au sens de la disposition précitée que si cette forme doit être considérée comme la valeur principale ou prépondérante par comparaison avec d’autres valeurs (telles que, s’agissant des chaises pour enfants, la sécurité, le confort et la qualité du matériel), ou peut-il en être question également si, en dehors de cette valeur, il existe d’autres valeurs de ce produit qui doivent également être considérées comme essentielles?
c)
S’agissant de répondre aux questions 2.a et 2.b, faut-il considérer comme un élément déterminant la perception de la majorité du public à prendre en considération, ou le juge peut-il estimer que la perception d’une partie du public suffit déjà pour considérer la valeur en cause comme «essentielle» au sens de la disposition précitée?
d)
S’il doit être répondu à la question 2.c en ce dernier sens, quelle exigence convient-il d’imposer à l’étendue de la partie en cause du public?
3)
L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 89/104/CEE telle que codifiée dans la directive 2008/95/CE, doit-il être interprété en ce sens le motif d’exclusion visé sous e) de cet article existe également si la marque constituée d’une forme est constituée d’un signe pour lequel s’applique ce qui y est prévu sous i) et qui pour le reste satisfait à ce qui y est visé sous iii)?
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).
(2) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25)
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