29.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 189/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 18 avril 2013 — Wagenborg Passagiersdiensten BV e.a./Minister van Infrastructuur en Milieu, autres parties à la procédure: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV
(Affaire C-207/13)
2013/C 189/14
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, opérant sous le nom de Rederij Waddentransport
Partie défenderesse: Minister van Infrastructuur en Milieu
Autres parties à la procédure: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV
Questions préjudicielles
1)
La désignation de la partie néerlandaise de la mer des Wadden en tant que voie d’eau intérieure (eaux de la zone 2) dans l’annexe I de la directive 2006/87/CE (1) s’oppose-t-elle à l’application du règlement relatif au cabotage au service public de transport de voyageurs sur la mer des Wadden entre les terres continentales néerlandaises et les îles Wadden de Terschelling, Vlieland, Ameland et Schiermonnikoog?
2)
L’applicabilité du règlement relatif au cabotage s’oppose-t-elle à l’application du règlement no 1370/2007 (2), compte tenu de l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement?
3)
Les États membres ont-ils la faculté, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007, de ne déclarer applicables au service public de transport de voyageurs par eau qu’une ou plusieurs parties spécifiques de ce règlement, en l’espèce l’article 5, paragraphe 3, et par connexité, l’article 5, paragraphe 4?
4)
L’exception prévue à l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1370/2007, et plus particulièrement le critère de distance de 300 000 kilomètres qui y figure, peut-elle être déclarée (purement et simplement) applicable au service public de transport de voyageurs par eau?
5)
En cas de réponse affirmative à la quatrième question, quelles conséquences convient-il alors de tirer du fait qu’en l’espèce, des concessions de service public de transport de voyageurs par eau ont été attribuées alors que l’exigence figurant à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 n’a pas été respectée?
(1) Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315, p. 1).
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