15.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/23
Pourvoi formé le 23 avril 2013 par Acron OAO et Dorogobuzh OAO contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-235/08, Acron OAO et Dorogobuzh OAO/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-215/13 P)
2013/C 171/46
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties demanderesses au pourvoi: Acron OAO, Dorogobuzh OAO (représentants: Mes B. Evtimov, E. Borovikov, avocats, D. O’Keeffe, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Fertilizers Europe
Conclusions
Les demanderesses au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 7 février 2013 dans l’affaire T-235/08, Acron OAO et Dorogobuzh OAO/Conseil de l'Union européenne;
—
se prononcer sur le fond du litige et annuler le règlement (CE) no 236/2008 du Conseil, du 10 mars 2008, clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (1), en ce qu’il concerne les demanderesses au pourvoi;
—
condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal de l’Union européenne, y compris les dépens exposés par les demanderesses au pourvoi au cours des deux instances;
—
condamner Fertilizers Europe, partie intervenante, à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et, dans l’hypothèse où elle interviendrait dans le cadre de la procédure devant la Cour, la condamner à supporter l’intégralité des dépens des demanderesses au pourvoi liés à son/ses intervention(s).
Moyens et principaux arguments
Les demanderesses au pourvoi font valoir que le Tribunal de l’Union européenne:
—
a procédé à une interprétation erronée de la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2.2.1.1, premier alinéa, de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers de 1994 figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«AAD»);
—
a validé une interprétation juridique erronée et une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement anti-dumping de base et, par conséquent, de la disposition correspondante de l’article 2, paragraphe 2, de l’AAD;
—
n’a pas effectué une appréciation juridique correcte du rapport entre l’article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, d’une part, et l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement anti-dumping de base, d’autre part, de sorte qu’il a procédé à une interprétation juridique erronée des considérants 3 et 4 du préambule du règlement (CE) 1972/2002 et, par conséquent, de la deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, de même qu’il n’a pas veillé à la cohérence entre cette interprétation/disposition et l’AAD.
(1) JO L 75, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy