20.7.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 207/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 29 avril 2013 — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne
(Affaire C-225/13)
2013/C 207/24
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
1)
L'article 7 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets (1) s'interprète-t-il comme permettant que soit qualifié de plan de gestion de déchets une disposition normative qui énonce que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d'enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion de déchets, les centres d'enfouissement technique autorisés avant l'entrée en vigueur de ce plan de gestion de déchets peuvent, après cette entrée en vigueur, faire l'objet de nouvelles autorisations sur les parcelles faisant l'objet de l'autorisation antérieure à l'entrée en vigueur du plan de gestion de déchets ?
2)
L'article 2, a), de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement (2) s'interprète-t-il comme intégrant dans la notion de plan et programme une disposition normative qui énonce que, par dérogation à la règle selon laquelle aucun centre d'enfouissement technique ne peut être autorisé en dehors des sites prévus par le plan de gestion de déchets requis par l'article 7 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les centres d'enfouissement technique autorisés avant l'entrée en vigueur de ce plan de gestion de déchets peuvent, après cette entrée en vigueur, faire l'objet de nouvelles autorisations sur les parcelles faisant l'objet de l'autorisation antérieure à l'entrée en vigueur du plan de gestion de déchets ?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 16 octobre 2003, correspond-il aux exigences de l'évaluation des incidences prescrites par la directive 2001/42/CE ?
(1) Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
(2) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30).
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