29.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 189/12
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland le 30 avril 2013 — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, An Post
(Affaire C-244/13)
2013/C 189/24
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ewaen Fred Ogieriakhi
Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, An Post
Questions préjudicielles
1)
Peut-on dire que le conjoint d’un citoyen de l’Union, qui n’était pas lui-même à l’époque ressortissant d’un État membre, a «séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil», au sens de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1), lorsque le couple s’est marié en mai 1999, qu’un droit de séjour a été accordé en octobre 1999, que, au plus tard début 2002, les parties sont convenues de vivre séparément, et que, dès la fin 2002, les deux conjoints ont entrepris de vivre avec des partenaires entièrement différents?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, et sachant que le ressortissant d’un pays tiers qui fait valoir un droit de séjour permanent en vertu de l’article 16, paragraphe 2, au titre d’un séjour ininterrompu de cinq ans effectué avant 2006 doit également démontrer que ce séjour répondait, notamment, aux conditions de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1612/68 (2), faut-il considérer que lesdites conditions de l’article 10, paragraphe 3, ne sont pas remplies dès lors que, durant de cette période supposée de cinq ans, le citoyen de l’UE a quitté le domicile familial et que le ressortissant du pays tiers a entrepris de vivre avec une autre personne dans un nouveau logement familial qui n’a pas été fourni ou mis à disposition par l’(ex-)conjoint citoyen de l’UE?
3)
S’il est répondu par l’affirmative à la première question et par la négative à la deuxième question, faut-il considérer, aux fins d’apprécier si un État membre a transposé de façon erronée les conditions de l’article 16, paragraphe 2, de la directive de 2004, ou, de manière plus générale, en a effectué une application incorrecte, que le fait qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en indemnité pour infraction au droit de l’Union ait jugé nécessaire de présenter une demande préjudicielle portant sur la question de fond du droit de séjour permanent du requérant constitue en soi un facteur dont cette juridiction devrait tenir compte en appréciant le caractère manifeste de l’infraction au droit de l’Union?
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158, p. 77.
(2) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, JO L 257; p. 2.
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