27.7.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 215/8
Pourvoi formé le 17 mai 2013 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal rendu le 27 février 2013 dans l’affaire T-241/10, République de Pologne/Commission européenne
(Affaire C-273/13 P)
2013/C 215/11
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 27 février 2013 dans l’affaire T-241/10, République de Pologne/Commission,
—
constater l’illégalité de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 1317], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où les sommes de 279 794 442,15 PLN et de 25 583 996,81 EUR que l’organisme payeur agréé par la République de Pologne a dépensées y sont écartées du financement communautaire (JO L 63 du 12.3.2010, p.7),
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’arrêt attaqué:
1)
Le Tribunal y a fait une interprétation erronée de l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 en estimant que cette disposition impose l’institution d’un système SIPA-SIG entièrement vectorisé ou d’un système équivalent, alors qu’une vectorisation complète n’est pas requise pour satisfaire les critères prévus dans cette disposition.
2)
Il y a fait une interprétation erronée de l’article 53 du règlement (CE) no 796/2004 en estimant que les sanctions prononcées en cas de non-respect intentionnel devaient être également infligées dans les cas où l’intention du bénéficiaire n’a finalement pas été constatée.
3)
Il n’a pas suffisamment motivé son arrêt; Selon la République de Pologne, le Tribunal n’a pas précisé quelles exigences matérielles et formelles prévues à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 auraient été en substance violées. Le Tribunal n’a pas non plus justifié en quoi la possibilité de constater le comportement intentionnel dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ferait que le système des paiements mis en place par les autorités polonaises serait en contradiction avec les objectifs de la politique agricole commune. Selon la République de Pologne, le Tribunal n’a pas non plus précisé en quoi les calculs effectués par les autorités polonaises pour établir le risque réel pour le fonds seraient incohérents.
4)
Le Tribunal a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable en méconnaissant une preuve présentée par la République de Pologne, et statué ultra petita. Le Tribunal s’est en effet abstenu de statuer sur la preuve et les explications présentées par la République de Pologne en ce qui concerne le système d’admission des parcelles au bénéfice des paiements, ainsi que sur les précisions apportées en ce qui concerne l’indicateur du niveau de contrôle dans la voïvodie d’Opole. Le Tribunal a également élargi le champ de son appréciation au-delà de ce qui faisait l’objet des griefs de la Commission et constituait la base de l’adoption de la décision attaquée.
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