3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/3
Pourvoi formé le 22 mai 2013 par Lord Inglewood e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mars 2013 dans les affaires jointes T-229/11 et T-276/11, Inglewood e.a./Parlement
(Affaire C-281/13 P)
(2013/C 226/06)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lord Inglewood e.a. (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
—
déclarer et arrêter
—
l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (quatrième chambre) du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement (affaires jointes T-229/11 et T-276/11);
—
statuant à nouveau, déclarer et arrêter:
—
l'illégalité de la décision du Bureau du Parlement européen augmentant l'âge de la retraite de 60 à 63 ans et supprimant les modes spéciaux de jouissance de la pension, soit sous forme de pension anticipée, soit en partie sous forme de capital;
—
l'annulation des décisions attaquées;
—
la condamnation du Parlement aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes forment un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal, par lequel celui-ci a rejeté leurs recours ayant pour objet l'annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de la pension complémentaire volontaire, soit de façon anticipée, soit à l'âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital.
En premier lieu, les parties requérantes invoquent une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce sens que les décisions attaquées méconnaîtraient leurs droits acquis ou en attente de liquidation dans les conditions fixées et acceptées au moment de leur entrée en fonction.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 27, paragraphe 2, du statut des députés, alors que cette disposition préciserait que les droits acquis ou en cours d'acquisition sont maintenus. La décision du 1er avril 2009 porterait en effet atteinte aux droits acquis des requérants, c'est-à-dire aux droits de demander une pension anticipée ou de préférer d'en bénéficier à 60 ans et d'en jouir le cas échéant en partie sous forme de capital.
En troisième lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en jugeant que le statut des députés n'était pas applicable dès lors qu'il serait entré en vigueur après la décision de portée générale du 1er avril 2009, alors que les décisions individuelles faisant l'objet des recours ont été prises après cette date.
En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement alors que les requérants pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier de leur pension, dans les conditions fixées et appliquées pendant une partie substantielle du paiement de leurs cotisations ou au jour de la cessation de leur fonction, davantage que ceux qui ont bénéficié de règles dérogatoires, à savoir, ceux qui exerçaient toujours des fonctions et avaient atteint l'âge de 60 ans avant l'entrée en vigueur, le 14 juillet 2009, de la décision du 1er avril 2009.
En dernier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité après avoir constaté que seulement 10 % des affiliés supportent les conséquences de la crise financière et les effets prévisibles d'un fonds constitué de façon temporaire, voué à disparaître.
Full & Egal Universal Law Academy