31.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/17
Pourvoi formé le 27 mai 2013 par Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S et Koppers UK Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 7 mars 2013 dans l’affaire T-96/10, Rütgers Germany GmbH et autres/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(Affaire C-290/13 P)
2013/C 252/26
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (représentant: K. Van Maldegem, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-96/10, et
—
annuler la décision ED/68/2009 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après la «décision attaquée») identifiant l’huile anthracénique (pâte) comme une substance à inclure dans la liste des substances candidates conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (1), ou
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur le recours en annulation des requérantes, et
—
condamner la défenderesse aux dépens (y compris au titre de la procédure devant le Tribunal).
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir que, en rejetant leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit de l’Union. En particulier, les requérantes affirment que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans son interprétation du cadre juridique tel qu’applicable à la situation des requérantes. Cela a conduit le Tribunal à commettre un certain nombre d’erreurs de droit, en particulier en concluant:
—
que l’affaire concernait des éléments factuels scientifiques et techniques complexes et que la décision identifiant l’huile anthracénique (pâte) comme substance possédant des propriétés PBT et vPvB, sur la base de ses constituants présents dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, n’était entachée d’aucune erreur manifeste;
—
qu’il n’est pas nécessaire que les constituants soient identifiés individuellement comme possédant des propriétés PBT ou vPvB par une décision séparée de l’ECHA fondée sur une évaluation approfondie à cette fin;
—
qu’il n’existait aucune violation de l’article 59, paragraphe 3, et de l’annexe XV du règlement REACH du fait que le dossier conforme à l’annexe XV ne comportait pas d’informations sur les substances de remplacement, et
—
qu’il n’existait aucune violation du principe d’égalité de traitement.
Pour ces raisons, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-96/10 et l’annulation de la décision attaquée.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).
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