27.7.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 215/11
Pourvoi formé le 27 mai 2013 par Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 22 mars 2013 dans l’affaire T-571/10, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Impexmetal
(Affaire C-292/13 P)
2013/C 215/14
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (représentant: P. Borowski, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Impexmetal S.A.
Conclusions
—
annuler l’arrêt dans son intégralité et faire droit dans son intégralité à la requête du 16 décembre 2010, en annulant la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt dans son intégralité et renvoyer la présente affaire au Tribunal afin qu’il l’examine à nouveau;
—
condamner les deux autres parties à la procédure aux dépens, y compris les dépens exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’OHMI ainsi que dans la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante reproche au Tribunal la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qu’il l’a appliqué à des circonstances de fait non prévues par cette disposition.
Selon la partie requérante, cette mauvaise application de ladite disposition a résulté du fait que le Tribunal a retenu à tort que la marque de la partie requérante était similaire à la marque communautaire figurative antérieure de l’intervenante et, partant, qu’il existait un risque de confusion du public. La partie requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que:
—
la similitude entre les marques ne permet pas de considérer qu’elle pourrait être à l’origine de l’existence d’un risque de confusion;
—
la marque de la partie requérante constitue partiellement le nom de sa société, utilisé de longue date avant la demande;
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cette marque constitue le signe distinctif historique légitime de la partie requérante;
—
les marques en cause ont coexisté de manière prolongée et pacifique sur un même marché.
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