31.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/18
Pourvoi formé le 27 mai 2013 par Fresh Del Monte Produce, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 14 mars 2013 dans l’affaire T-587/08, Fresh Monte del Produce, Inc./Commission Européenne
(Affaire C-293/13 P)
2013/C 252/27
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fresh Del Monte Produce, Inc. (représentants: B. Meyring, L. Suhr et O. Van Ermengem, avocats)
Autres parties à la procédure: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, Commission Européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 14 mars 2013 dans l’affaire T-587/08;
—
annuler la décision de la Commission du 15 octobre 2008 (C(2008) 5955 final) dans l’affaire COMP/39.188 — Bananes, en ce qu’elle concerne la requérante; et
—
condamner la Commission aux dépens de la présente instance et de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Premièrement, la requérante soutient que la Commission et le Tribunal ont fait une application erronée de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (désormais article 101 TFUE) et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en tenant Del Monte pour responsable de l’infraction. Le critère de la responsabilité de la société mère suppose que la filiale n’est pas en mesure de prendre des décisions indépendantes quant à son comportement sur le marché. Ainsi, la responsabilité de la société mère ne peut être engagée que dans les cas où la filiale applique, pour l’essentiel, les instructions de sa société mère. Or, la Commission et le Tribunal ont tenu Del monte responsable du comportement de Weichert tout en reconnaissant que «Weichert n’a pas toujours suivi les instructions de Del Monte» et que «des décisions tarifaires de Weichert ont pu ne pas répondre aux attentes de Del Monte». De surcroît, ni la décision, ni l’arrêt ne démontrent que Weichert a réellement suivi les instructions de Del Monte. La requérante ajoute que le Tribunal se serait borné à apprécier une série de facteurs ayant permis de conclure à un certain degré d’influence prétendument exercée par Del Monte, mais n’aurait pas appliqué le critère établi par la jurisprudence afin d’apprécier en quoi cette influence était «déterminante».
À titre subsidiaire, la requérante soulève un deuxième moyen selon lequel le Tribunal aurait dénaturé certains éléments de preuve, notamment quant à l’appréciation de l’accord d’association de Weichert et des déclarations faites par d’autres importateurs.
En outre, la requérante fait valoir qu’en écartant certains éléments de preuve au motif que ceux-ci ne permettaient pas d’établir l’absence d’influence déterminante, le Tribunal aurait de facto inversé la charge de la preuve. Cela constitue une violation de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (présomption d’innocence), de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe dubio pro reo.
Enfin, la requérante soutient qu’en considérant que Dole, Chiquita et Weichert avaient commis une infraction unique et continue, alors même que Weichert ignorait les communications qui avaient lieu entre Chiquita et Dole, le Tribunal a fait une application erronée de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
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