3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Darmstadt (Allemagne) le 28 mai 2013 — Rechtsanwalt H (curateur à la faillite de G.T. GmbH) contre H. K.
(Affaire C-295/13)
(2013/C 226/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Darmstadt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rechtsanwalt H (syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les actifs de G.T. GmbH)
Partie défenderesse: H. K.
Questions préjudicielles
relatives à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 5, points 1, sous a) et b), et 3, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (la «convention de Lugano II») et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (2) (le «règlement 1346/2000»):
1.
Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de la débitrice sont-elles compétentes pour connaître d’une action du syndic à l’encontre du gérant de la débitrice en remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement ?
2.
La juridiction de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de la débitrice est-elle compétente pour connaître d’une action du syndic à l’encontre du gérant de la débitrice en remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement, lorsque le gérant n’a pas son domicile dans un autre État membre de l’Union européenne, mais dans un État partie à la convention de Lugano II?
3.
L’action mentionnée sous 1) relève-t-elle de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 1346/2000?
4.
Si l’action mentionnée sous 1) n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 1346/2000 ou si la compétence de la juridiction ne s’étend pas à cet égard à un gérant domicilié dans un État partie à la convention de Lugano II:
s’agit-il alors d’une affaire de faillite au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II?
5.
En cas de réponse affirmative à la question 4:
a)
La juridiction de l’État membre dans lequel la débitrice a son siège est-elle compétente pour connaître d’une action telle que celle mentionnée sous 1) en vertu de l’article 5, point 1, sous a), de la convention de Lugano II?
α)
L’action mentionnée sous 1) relève-t-elle de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), de la convention de Lugano II?
ß)
L’action mentionnée sous 1) est-elle fondée sur un contrat de fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), de la convention de Lugano II?
b)
L’action mentionnée sous 1) relève-t-elle de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Lugano II?
(1) JO 2009, L 147, p. 5.
(2) JO 2000, L 160, p. 1.
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