20.7.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 207/34
Pourvoi formé le 30 mai 2013 par El Corte Inglés S.A. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 mars 2013 dans l’affaire T-571/11, El Corte Inglés/OHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET)
(Affaire C-301/13)
2013/C 207/57
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés S.A. (représentants: J.L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
—
annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal le 20 mars 2013 dans l’affaire T-571/11;
—
condamner aux dépens la ou les parties adverses qui s’opposeraient au présent recours.
Moyens et principaux arguments
1. Violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime
Le principe de sécurité juridique exige «une formulation non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d’une manière claire et précise». Ce principe est lié au principe de confiance légitime, indiquant la nécessité de motiver les décisions administratives qui s’écartent des décisions précédentes lorsque celles-ci sont susceptibles de faire naître une confiance légitime dans le chef de leurs destinataires.
La pratique suivie par les juridictions espagnoles en matière de marques slogan espagnoles (enregistrées pendant la période d’application de l’instruction [d’examen de l’Office espagnol de brevets et marques relative aux marques slogans] de 1997) est en claire contradiction avec les [considérations figurant dans les] actes administratifs communautaires [de la procédure] d’opposition B 877 714 et R 571/11 [ndt: il convient sans doute de lire: dans l’affaire T-571/11], ainsi que dans l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 mars 2013: puisqu’elle avait des doutes quant à l’énoncé de la marque antérieure, la division d’opposition aurait dû y remédier en demandant un éclaircissement sur ce point à l’Office espagnol de brevets et marques ou en demandant à la présente partie de formuler des observations pour sa défense.
2. Appréciation manifestement erronée des antécédents du litige
L’arrêt considère comme établi l’enregistrement de la marque opposée dans la classe 35 en vue de protéger des services de phrase publicitaire utilisé[e] comme slogan dans le cadre de la commercialisation, de l’utilisation ou de l’exploitation de produits des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42, ainsi que la connaissance par l’OHMI de sa propre décision du 17 juillet 2006, dans laquelle l’Office a tenu compte de l’instruction d’examen de l’Office espagnol de brevets et marques du 11 novembre 1997 relative aux marques slogans (annexe 4), et des arrêts du Tribunal Supremo espagnol du 25 février 2004 et du 30 mai 2008.
Exiger que la présente partie allègue et prouve que sa marque antérieure étendait sa protection aux mêmes produits que ceux visés par la demande constitue une appréciation manifestement erronée, car cela équivaut à exiger un cas d’identité de champ d’application. Par conséquent, l’appréciation erronée de preuves et de faits laisse en suspens la question principale: l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 (1).
3. Défaut de motivation de l’arrêt attaqué
L’arrêt attaqué reconnaissant (dans son point 3[9]) l’importance de l’arrêt Atomic (2), ce dernier est applicable dans l’hypothèse où l’OHMI dispose déjà d’indications relatives au droit national (point 41), ce qui constitue un contresens car il ne s’applique alors pas d’office.
Il est indiqué au point 45 qu’on ne saurait se prévaloir devant l’OHMI d’arguments invoqués dans d’autres procédures devant ledit Office, mais sans préciser les raisons pour lesquelles il doit en être ainsi.
L’absence d’une quelconque analyse de la comparaison entre les marques, véritable moyen [du recours] (point 55 de l’arrêt), entraîne pour la présente partie l’impossibilité de se défendre.
4. Risque de confusion
Le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense en ne se prononçant pas sur le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009. Parmi les moyens du recours, points 19 à 22 [de la requête], le principal moyen allégué est l’appréciation erronée du risque de confusion. Conformément à [la] jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
(1) Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319.
Full & Egal Universal Law Academy