3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/6
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 3 juin 2013 — AS «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation/VAS «Starptautiskā lidosta “Rīga”» et AS «Air Baltic Corporation»
(Affaire C-302/13)
(2013/C 226/10)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation
Partie défenderesse: VAS «Starptautiskā lidosta “Rīga”» et AS «Air Baltic Corporation»
Questions préjudicielles
1.
Une affaire dans laquelle une partie requérante demande l’indemnisation de préjudices et la reconnaissance du caractère illégal du comportement des parties défenderesses, en liaison avec un accord interdit et un abus de position dominante et fondé sur l’application d’actes réglementaires de portée générale d’un autre État membre, doit-elle être considérée comme une affaire civile ou commerciale au sens du règlement [(CE) no 44/2001 (1), ci-après le «règlement»], considération prise du fait que l’accord interdit était nul et non avenu au moment où il a été conclu, mais aussi de la circonstance que l’adoption d’actes réglementaires est une activité exercée par l’État dans le domaine du droit public (acta iure imperii), à laquelle s’applique l’immunité juridictionnelle de l’État à l’égard des juridictions d’un autre État?
2.
En cas de réponse affirmative à la question 1 (l’affaire est civile ou commerciale au sens du règlement), l’action «en indemnisation» doit-elle être considérée comme une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, ce qui permet de ne pas reconnaître une décision en vertu de son article 35, paragraphe 1?
3.
Si l’objet du recours en indemnisation ressortit au champ d’application de l’article 22 (Compétences exclusives), paragraphe 2, du règlement, la juridiction de l’État de reconnaissance est-elle tenue de vérifier l’existence des circonstances énoncées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement, dans le cas de la reconnaissance d’un arrêt sur l’application de mesures conservatoires?
4.
La clause d’ordre public qui est insérée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement peut-elle être comprise en ce sens que la reconnaissance d’un arrêt sur l’application de mesures conservatoires est contraire à l’ordre public de l’État membre, dès lors que, premièrement, le principal argument à l’appui de l’application de mesures conservatoires est le montant considérable de la somme indiquée dans le recours, qui n’a pas fait l’objet d’un calcul motivé et argumenté, et, deuxièmement, que, si cette décision est reconnue et exécutée, cela pourra se traduire, pour les parties défenderesses, par des pertes que celles-ci n’auront pas la possibilité, en cas de rejet de l’action «en indemnisation», de récupérer auprès de la partie requérante, société commerciale en liquidation, ce qui aboutirait en fin de compte à léser les intérêts économiques et menacer ainsi la sûreté de l’État de reconnaissance, compte tenu du fait que la République de Lettonie détient 100 % des actions de Lidosta «Rīga» et 52,6 % de celles d’AS «Air Baltic Corporation»?
(1) Règlement (CE) no 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
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