10.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 233/2
Pourvoi formé le 5 juin 2013 par Società Italiana Calzature SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 avril 2013 dans l’affaire T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-308/13 P)
2013/C 233/03
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società Italiana Calzature SpA (représentants: A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), VICINI SpA
Conclusions
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annuler l’arrêt no 564397 prononcé par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-336/11 le 9 avril 2013, notifié à la même date, faire droit aux conclusions formulées par Società Italiana Calzature SpA (ci-après: «SIC») par la requête en première instance, annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2011 relative à l’affaire R 634/2010-2 et, conformément à la décision de la division d’opposition du 5 mars 2010 relative à l’opposition B 1 350 711, constater et déclarer que la marque communautaire de VICINI no 6513386 doit être refusée à l’enregistrement pour défaut de nouveauté, dans la mesure où elle est similaire, au point d’être confondue, au signe verbal antérieur «ZANOTTI» ayant fait l’objet d’une marque communautaire enregistrée sous le no244 277 et d’une marque italienne enregistrée sous le no452 869, dont SIC est titulaire;
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condamner l’OHMI aux entiers dépens et aux taxes des deux degrés d’instance;
—
condamner VICINI S.p.A. à verser à SIC l’intégralité des dépens des phases précédentes devant la division d’opposition et la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
L’arrêt du Tribunal est entaché du vice d’insuffisance et de contradiction de motivation. La prééminence visuelle de l’élément graphique par rapport à l’élément verbal de la marque demandée et l’ajout au terme «ZANOTTI» des mots «Giuseppe» et «Design» ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, eu égard aux caractéristiques intrinsèques des éléments en question et, en particulier, au fait que ceux-ci ne présentent pas de caractère distinctif.
Le Tribunal a commis une erreur en retenant que le mot «ZANOTTI», qui constitue l’élément verbal de la marque demandée, ne détient pas de position distinctive autonome, excluant ainsi, de ce point de vue également, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
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