27.7.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 215/13
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 10 juin 2013 — Gérard Fenoll/Centre d'aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon
(Affaire C-316/13)
2013/C 215/17
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gérard Fenoll
Parties défenderesses: Centre d'aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon
Questions préjudicielles
1)
L'article 3 de la directive 89/391/CEE (1), à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (2) qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de «travailleur» au sens dudit article 3 ?
2)
L'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'une personne telle que celle décrite à la question précédente peut être qualifiée de «travailleur» au sens dudit article 31 ?
3)
Une personne telle que celle décrite à la première question peut-elle se prévaloir directement des droits qu'elle tient de la Charte pour obtenir des droits à congés payés si la réglementation nationale ne prévoit pas qu'elle bénéficie de tels droits et le juge national doit-il, pour garantir le plein effet de ce droit, laisser inappliquée toute disposition de droit national contraire ?
(1) Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).
(2) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
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