10.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 233/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 11 juin 2013 — X
(Affaire C-318/13)
2013/C 233/06
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Questions préjudicielles
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE (1) (directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’utilisation, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’utilisation de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une seule fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge et dans une situation analogue par ailleurs?
2)
En cas de réponse affirmative à cette première question, y-a-t-il en l’espèce violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, en tant que condition de la mise en œuvre de la responsabilité de l’État membre, compte tenu notamment du fait que
—
la Cour ne s’est pas expressément prononcée, dans sa jurisprudence, sur la licéité d’une prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors de la détermination de prestations versées au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7;
—
la Cour a constaté, dans l’arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C-236/09, Rec. p. I-773), que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 (2) (directive du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services), qui autorise la prise en compte de tels facteurs, était invalide, mais tout en précisant qu’il n’en serait ainsi qu’à l’expiration d’une période de transition, et que
—
le législateur de l’Union, dans les directives 2004/113/CE et 2006/54/CE (3) (directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail), a approuvé, sous certaines conditions, la prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors du calcul des prestations visées par ces directives, laissant ainsi le législateur national supposer que ces facteurs pouvaient être pris en compte également dans le cadre du régime légal de sécurité social ici litigieux ?
(1) JO L 6, p. 24.
(2) JO L 373, p. 37.
(3) JO L 204, p. 23.
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