7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 juin 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-334/13)
2013/C 260/41
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et demanderesse en Revision: Nordex Food A/S
Partie défenderesse et défenderesse en Revision: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questions préjudicielles
1)
Pour statuer sur l’octroi d’une restitution à l’exportation, faut-il considérer que la présentation du certificat d’exportation est conforme à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (1) si le bureau de douane d’exportation a admis la déclaration d’exportation déposée sans le certificat, en autorisant l’exportateur à adresser le certificat ultérieurement dans un délai précis, et que celui-ci l’a adressé en respectant ce délai?
2)
Si la première question appelle une réponse négative: l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles requiert-il impérativement de présenter le certificat d’exportation dès le dépôt de la déclaration d’exportation ou suffit-il que l’exportateur ne présente le certificat d’exportation (qui lui a été délivré avant l’exportation) que dans la procédure de payement?
3)
L’exportateur, qui a tout d’abord présenté des documents douaniers falsifiés pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, peut-il encore présenter, pour conserver son droit, des documents douaniers valables après l’expiration des délais de présentation fixés par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, si la présentation tardive n’a pas retardé ou empêché le déroulement de la procédure de payement en ce que la demande de restitution a tout d’abord été rejetée pour d’autres motifs que l’absence de présentation de telles preuves d’arrivée à destination et que celles-ci sont présentées après avoir reconnu la falsification de ces documents?
4)
La sanction visée à l’article 51 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles est-elle également encourue si la restitution à l’exportation demandée correspond certes à celle qui doit effectivement être accordée mais que l’exportateur a tout d’abord présenté dans la procédure de payement des documents sur la base desquelles la restitution à l’exportation n’aurait pas pu lui être accordée?
(1) JO L 102, p. 11.
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