7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Scottish Land Court (Royaume-Uni) le 18 juin 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers
(Affaire C-335/13)
2013/C 260/42
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Scottish Land Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Robin John Feakins
Partie défenderesse: The Scottish Ministers
Questions préjudicielles
1)
L’article 18, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CE) no 795/2004 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique:
a)
lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles suivants: articles 19, 20, 21, 22, 23, 23bis, du règlement no 795/2004, et article 37, paragraphe 2, article 40, et article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement du Conseil (CE) no 1782/2003 (2); ou uniquement
b)
lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles 19, 20, 21, 22, 23, 23bis, du règlement no 795/2004 ou, séparément, de plusieurs des article 37, paragraphe 2, article 40, et article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement du Conseil (CE) no 1782/2003?
2)
Si l’article 18, paragraphe 2, est interprété conformément au point (1) (a) ci-dessus, cette disposition est-elle invalide en tout ou en partie pour l’un des deux motifs ci-après, avancés par la partie requérante, ou pour les deux:
a)
lorsqu’elle a adopté le règlement no 795/2004, la Commission n’avait pas le pouvoir d’adopter l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 795/2004 en lui donnant le sens ci-dessus; ou
b)
lorsqu’elle a adopté le règlement no 795/2004, la Commission n’a pas motivé les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 795/2004?
3)
Si l’article 18, paragraphe 2, est interprété de la façon indiquée au point (1) (a), et si la question (2) appelle une réponse négative, l’article 18, paragraphe 2, s’applique-t-il dans le cas où un agriculteur a obtenu, en 2005, l’agrément provisoire de droits au paiement issus de la réserve nationale au titre de l’article 22 du règlement no 795/2004 pour une exploitation agricole, mais où cet agriculteur n’a déclaré ces droits dans le formulaire du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) qu’en 2007, après avoir pris possession de l’exploitation agricole?
(1) Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
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