7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/25
Pourvoi formé le 19 juin 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 avril 2013 dans l’affaire T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commission européenne
(Affaire C-336/13 P)
2013/C 260/43
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, G. Wilms, G. Zavvos, agents)
Autre partie à la procédure: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH
Conclusions
—
Annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 avril 2013 dans l’affaire T-671/11;
—
Rejeter le recours formé le 22 décembre 2011 par IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH contre la Commission;
—
Condamner IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
L’arrêt attaqué est erroné en droit à plusieurs titres:
a)
Il méconnaît la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les intérêts compensatoires visent à compenser l’inflation.
b)
En contravention avec la jurisprudence de la Cour, il ne fait pas de distinction entre les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires et fixe le montant des deux taux en fonction du taux de la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.
c)
Il comporte une erreur de calcul, venant du fait qu’il capitalise les intérêts compensatoires et calcule les intérêts moratoires à compter du 15 avril 2011.
d)
Il interprète de façon erronée la décision attaquée et l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-297/05 (1), et dénature les faits.
e)
Il n’est pas suffisamment motivé: il ne permet pas de discerner les raisons justifiant le montant des intérêts et la date à compter de laquelle ont été calculés les intérêts moratoires, et la motivation est en elle-même contradictoire.
f)
Il viole les principes du droit de l’Union en matière d’enrichissement sans cause.
(1) Arrêt du Tribunal du 15 avril 2011, IPK International/Commission, Rec. p. II-1859.
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