31.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/22
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 25 juin 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. e. a./Aivars Lembergs
(Affaire C-350/13)
2013/C 252/36
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd
Partie défenderesse: Aivars Lembergs
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 34, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I (1) en ce sens que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction étrangère, la lésion des droits de personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure au principal peut être un motif de mise en œuvre de la clause d’ordre public prévue audit article 34, paragraphe 1, et de refus de reconnaître cette décision étrangère pour autant qu’elle affecte ces personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure au principal?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1, convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] en ce sens que les principes d’équité en matière juridictionnelle qui y sont consacrés permettent, lors de la détermination de mesures conservatoires dans un litige, de restreindre les droits de propriété de personnes qui ne sont pas impliquées en tant que parties dans ledit litige, même s’il est néanmoins prévu que toute personne qui est affectée par une décision relative à des mesures conservatoires a le droit de s’adresser à tout moment à la juridiction concernée pour demander la modification ou l’annulation de la décision, et de laisser aux requérants le soin de notifier la décision aux personnes intéressées?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
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